Chambre commerciale, 27 novembre 2019 — 18-18.510

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 868 F-D

Pourvoi n° S 18-18.510

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. T... N..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur de M. R... H...,

contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. N..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire d'Alsace, aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire d'Alsace Lorraine Champagne (la banque), a consenti en janvier 2004 un prêt immobilier à M. H... (l'emprunteur) ; que reprochant à la banque un manquement à ses obligations, M. H... l'a assignée en responsabilité ; que le liquidateur de l'emprunteur est intervenu à l'instance ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. H... au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'emprunteur n'établit pas que son engagement excédait ses capacités financières, dès lors qu'étant resté propriétaire du bien immobilier acquis au moyen du prêt, la vente de ce bien en 2011 à un prix fixé selon ses propres estimations lui aurait permis de s'acquitter de sa dette auprès de la banque ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti doit apprécier sa situation au moment de la conclusion du contrat afin d'être en mesure de le mettre en garde, la cour d'appel, qui a tenu compte d'éléments postérieurs à l'octroi du prêt litigieux pour écarter tout manquement au devoir de mise en garde, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de dommages-intérêts de M. H... du chef du manquement de la banque à son devoir de mise en garde et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa condamne et la condamne à payer à M. N..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. H..., la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. N..., ès qualités.

M. N... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à verser une somme de 190.446,65 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2011 pour manquement à son devoir de mise en garde et d'information ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE comme l'a rappelé le premier juge, la banque est tenue, à l'égard d'un emprunteur non averti, à un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts ; que l'adaptation de l'engagement de l'emprunteur par rapport à ses