Chambre commerciale, 27 novembre 2019 — 18-18.511

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 871 F-D

Pourvoi n° T 18-18.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... H..., épouse E..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne CEPAC, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Remeniéras, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme E..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2018), que par un acte du 6 octobre 2011, la société Caisse d'épargne CEPAC (la banque) a consenti à la société L'Effet du bonheur (la société) un prêt de 106 000 euros ; que le même jour, Mmes E... et T..., respectivement associée présidente et associée directrice générale de la société, se sont rendues cautions personnelles et solidaires à concurrence de 137 800 euros, chacune, des engagements de la société à l'égard de la banque ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement Mmes E... et T... ; que Mme E... a opposé à la banque la disproportion de son engagement ainsi que la méconnaissance par cette dernière de son obligation de mise en garde ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches :

Attendu que Mme E... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque la somme de 78 005,02 euros alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme E... avait fait valoir que le caractère disproportionné de son engagement de caution résultait du caractère disproportionné retenu tant par le tribunal de commerce que par la Caisse d'épargne, s'agissant de l'engagement de caution de son associée, Mme T..., soumise aux mêmes difficultés financières ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à libérer Mme E... de son engagement de caution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que tout en constatant que Mme E... percevait un revenu mensuel de 1 000 euros et était propriétaire d'un bien commun d'une valeur de 140 000 euros, avec son époux, manutentionnaire percevant un salaire mensuel de 1 400 euros et qui avait accepté cet engagement, la cour d'appel qui a cependant considéré que Mme E... ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution du remboursement de la somme de 106 000 euros empruntée par la société dont elle était coassociée à parts égales, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et observations au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation qu'elle a ainsi violé ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la fiche de situation familiale et patrimoniale renseignée par Mme E... mentionnait que cette dernière, mariée sous le régime de la communauté légale, et dont le conjoint avait consenti à son engagement de caution, était propriétaire d'un immeuble évalué à 140 000 euros et qu'elle percevait un salaire annuel de 12 849 euros tandis que son époux disposait d'une rémunération annuelle de 16 744 euros, l'arrêt relève que les revenus déclarés dans la fiche correspondent à ceux mentionnés dans l'avis d'imposition de M. et Mme E... de l'année 2010, portant sur les revenus de l'année 2009 ; qu'il retient qu'en l'absence d'anomalies apparentes, la banque n'avait pas à vérifier les informations déclarées par la caution ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la première branche, a souverainement déduit de ces constatations et appréciations que, compte tenu du patrimoine et des revenus ainsi déclarés, l'engagement de Mme E... n'était pas manifestement disproportionné aux biens et