Chambre commerciale, 27 novembre 2019 — 18-19.256
Textes visés
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 877 F-D
Pourvoi n° C 18-19.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bostik, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... T..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Applications adhésives de l'Artois, dont le siège social est situé [...] ,
2°/ à M. I... M..., domicilié [...] ,
3°/ à M. J... M..., domicilié [...] ,
4°/ à la société MPH développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. T..., en qualité de liquidateur de la société Applications adhésives de l'Artois, MM. I... et J... M... et la société MPH développement ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Bostik, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. T..., de MM. I... et J... M..., de la société MPH développement, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Bostick que sur le pourvoi incident relevé par M. T..., en qualité de liquidateur de la société Applications adhésives de l'Artois, MM. I... et J... M... et la société MPH développement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Applications adhésives de l'Artois (la société 3A), dont la holding est la société MPH développement (la société MPH), le capital de celle-ci étant partagé entre MM. I... et J... M..., avait pour activité la fabrication et la commercialisation de sacs fermants et auto-fermants, ainsi que de pochettes en plastique auto-adhésives pour les documents de transport, bons de livraison et factures destinés au transport de colis ; que dans le cadre de son activité, la société 3A s'approvisionnait auprès de la société Bostick, fabricant de colle ; qu'à compter du mois de novembre 2004 et au début de l'année 2005, la société 3A s'est plainte de ce que la nouvelle formule de colle, référencée TLH 4119, ne présentait pas les qualités adhésives requises, au point que plusieurs millions de produits adhésifs lui avaient été retournés par ses clients ; que le 28 avril 2005, la société 3A a assigné la société Bostik en réparation de ses préjudices, avant d'être mise en redressement judiciaire le 27 juillet 2005 ; que le représentant des créanciers a mandaté M. U...-Q... en qualité d'expert amiable pour évaluer les préjudices de la société 3A ; qu'un jugement du 1er juin 2006 a ordonné une expertise confiée à M. D..., afin de déterminer l'origine des désordres et d'évaluer les préjudices ; que la société 3A a bénéficié d'un plan de continuation le 19 juillet 2006, puis été mise en liquidation judiciaire le 17 avril 2009, M. T... étant nommé liquidateur ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, un arrêt du 2 septembre 2010, devenu irrévocable, a dit que la société Bostik était tenue de réparer l'ensemble du préjudice de la société 3A résultant du vice affectant la colle qu'elle lui avait vendue ; que le 14 février 2011, la société MPH et MM. I... et J... M... ont assigné la société Bostik en indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; que cette instance a été jointe à celle introduite par la société 3A et reprise par son liquidateur ; qu'un jugement du 5 février 2013 a désigné un nouvel expert, Mme A..., afin d'évaluer les préjudices en lien avec la faute commise par la société Bostik ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Bostik fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au liquidateur de la société 3A la somme de 20