Chambre commerciale, 27 novembre 2019 — 18-18.667
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10464 F
Pourvoi n° N 18-18.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ertivel, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ertivel, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ertivel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ertivel et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ertivel
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société ERTIVEL de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt assortissant le prêt immobilier, et d'obtenir la restitution des intérêts conventionnels indûment perçus ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'il est constant et non contesté par les parties que les mensualités d'assurance réglées par la SCI s'élèvent à 81,25 € correspondant à la prime sollicitée par l'assureur pour une couverture totale de 150 %, Monsieur T..., gérant de la SCI étant couvert à 100 % pour les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, son épouse à 50 % tandis que le TEG a été calculé en fonction des primes dues pour une couverture totale de 100 %, soit 54,16 € ; Considérant que seules les cotisations d'assurance imposées au prêteur pour octroyer le prêt doivent être intégrées dans l'assiette de calcul du TEG ; Considérant en l'espèce l'offre précise en page 4 que le TEG intègre les primes d'assurance dans la limite de 100 % du capital emprunté exigé pour l'octroi du crédit ; Que pour considérer que la banque exigeait une couverture de 150 %, le tribunal renvoie aux précisions apportées en page 6 de l'offre mentionnant ce montant de couverture ; Mais considérant que ces dispositions ne visent qu'à préciser les options de la SCI, acceptées par l'assurance groupe dès le 11 juin 2010, ce qui ressort de l'intitulé même du chapitre concerné : « ASSURANCES RETENUES POUR VOTRE CREDIT » de sorte qu'elles ne remettent pas en cause la mention portée en page 4 du contrat selon laquelle la banque n'exige qu'une couverture de 100 % du capital, ce qui est d'ailleurs conforme à un usage constant des prêteurs de deniers ; Que le surcoût résultant du choix de la SCI n'avait donc pas à être pris en compte dans le calcul du TEG » ;
1° ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer la convention des parties ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt du 3 juillet 2010 mettait à la charge de Mme W... A..., cogérante de la SCI, une assurance-décès complémentaire de 50 % portant le taux d'assurance total à 150 % du montant du prêt, au lieu des 100 % compris dans le calcul du taux effectif global ; qu'aux termes d'un article intitulé « Garantie(s) et/ou assurance(s) retenue(s) pour votre crédit », il était ainsi prévu la souscription d'un cautionnement solidaire par le Crédit logement, d'un cautionnement personnel par chacun des deux gérants, d'une promesse d'hypothèque sur le bien financé par le prêt, et d'une assurance-groupe souscrite par M. T... A... à hauteur de 100 % du capital emprunté, et par Mme W... A... à hauteur de 50 % de ce capital ; qu'en décidant néanmoins que, à la différence des autres conditions du prêt, cette d