Chambre commerciale, 27 novembre 2019 — 18-15.703
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10469 F
Pourvoi n° R 18-15.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. F... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), rectifié par arrêt du 27 février 2018 rendu par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. V..., de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Est ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. V... et le condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. V...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. V... à payer à la banque CIC Est la somme de 36 000 euros, outre intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant prétend encore que la SA Banque CIC Est aurait exercé à son égard des manoeuvres dolosives consistant en une omission volontaire de lui dispenser l'information utile concernant les modalités d'engagement de la garantie OSEO dont bénéficiait l'établissement prêteur ; qu'il prétend en effet avoir été induit en erreur en considérant que cette garantie limitait le risque d'être lui-même sollicité en qualité de caution ; qu'attendu cependant que le dol, qui ne saurait être présumé, doit être démontré par celui qui s'en prévaut ; que c'est avec raison que le premier juge a considéré que l'existence de manoeuvres fautives en vue de faire souscrire la caution en omettant sciemment de l'informer sur les conditions d'engagement d'une autre garantie de la banque n'était pas démontrée en l'espèce ; qu'il est effectivement clairement stipulé à l'acte de prêt que la caution est tenue à paiement sans que la banque ait à poursuivre préalablement le cautionné ou à exercer des poursuites contre les autres personnes qui se sont portées cautions du cautionné, la banque pouvant demander à la caution le paiement de la totalité de ce que lui doit le cautionné, la cautionne fait pas de la situation du cautionné ainsi que de l'existence et du maintien d'autres cautions la condition déterminante de son cautionnement ; qu'il s'ensuit que M. F... V... ne peut valablement soutenir qu'il ignorait pouvoir être valablement sollicité sans bénéfice de discussion et de division ; que l'article 6-1 de l'offre de prêt dispense à l'attention de la caution une information suffisante et qu'il ressort qu'en paraphant cette offre et notamment sa page 3, l'appelant a expressément "déclaré avoir connaissance d'éléments d'information suffisants qui lui ont permis d'apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription du présent engagement" ; qu'il ne peut donc davantage arguer de l'insuffisance de l'information qui lui a été délivrée sur la réelle situation de la Sarl DUMAY peintures, dans laquelle il était salarié depuis plus de quatre ans à la date de son engagement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le défaut d'information concernant la garantie OSEO ; que le défaut d'information peut justifier l' annulation du cautionnement ; qu'en l'espèce, M. V... fait valoir que le fait qu'OSEO ait été présenté par la banque comme garant à hauteur de 60 % cela l'a incité à se porter caution; qu'il a pensé que sa garantie ne serait actionnée qu'après celle à hauteur de 60 % offerte par OSSO; que de plus OSEO ciblait des entreprises en crise de trésorerie et n