Chambre commerciale, 27 novembre 2019 — 18-18.257

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10471 F

Pourvoi n° S 18-18.257

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Satel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Valmotors, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Satel, de la SCP Boullez, avocat de la société Valmotors ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Satel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Satel et la condamne à payer à la société Valmotors la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société Satel

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat conclu entre les sociétés Valmotors et Satel le 3 juillet 2007 a pris effet le 13 juillet 2007 pour une durée de trois années civiles, soit jusqu'au 12 juillet 2010, et s'est ensuite renouvelé tacitement le 13 juillet 2010, puis le 13 juillet 2013 jusqu'au 12 juillet 2016, date de son terme ;

AUX MOTIFS QUE : « sur la durée du contrat : qu'en application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il est constant que cette règle est générale et absolue et régit les contrats dont l'exécution s'étend à des périodes successives de même que ceux de toute autre nature ; que dans aucun cas il n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les contractants ; sur ce : que la SAS Valmotors et la SAS Satel indiquent avoir contracté pour trois ans, ce qui est confirmé par la mention manuscrite «contrat 3 années civiles » apposée sur le bon de commande au-dessus des signatures des parties ; qu'aucune autre dérogation aux clauses des conditions générales n'a été expressément convenue entre les parties ; que la date de début de ce contrat n'est en revanche pas constante, la SAS Valmotors plaçant la première échéance au 13 juillet 2010 tandis que la SAS Satel la place au 31 décembre 2010 ; que sur ce point, il sera relevé que l'article 10 des conditions générales prévoit que : « Le contrat entre en vigueur dès sa date de conclusion, quand bien même la mise en place du service interviendrait plus tard. Par conséquent, toutes les obligations du contrat commencent à produire effet dès sa conclusion. » ; que le contrat conclu entre la SAS Valmotors et la SAS Satel le 13 juillet 2007 a donc pris effet ce jour-là pour une durée de trois années civiles, soit jusqu'au 12 juillet 2010 ; que l'article 10 des conditions générales stipule encore que : « Le contrat est établi pour une durée de 4 années civiles prenant effet à la date de l'avenant de mise en place (ou à défaut de mise en place d'articles, à sa date de signature) ; qu'il se renouvellera à échéance par tacite reconduction pour une durée égale, à moins d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 6 mois avant l'échéance. » ; que les parties ont entendu déroger à la duré