Chambre commerciale, 27 novembre 2019 — 18-17.774
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10473 F
Pourvoi n° S 18-17.774
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 avril 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. V... S..., domicilié [...]
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société NACC, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque Socrédo,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Remeniéras, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. S..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. S...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur S... de toute demande ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « V... S... fait valoir que la Banque SOCREDO a engagé sa responsabilité en accordant à la société ACT dont il était le gérant des crédits disproportionnés par rapport à la solvabilité de celle-ci, et aussi par rapport à sa propre solvabilité en tant que caution, puisqu'il n'avait pas de patrimoine immobilier et qu'il n'avait pas d'autres ressources que celles qu'il pouvait tirer de cette société, et d'une autre entreprise, qui ont toutes deux déposé leur bilan ; La Banque SOCREDO conclut qu'en sa qualité d'associé gérant de la société ACT débitrice, V... S... est un professionnel ; qu'il a contracté en connaissance de cause en cette qualité comme en celle de caution personnelle ; qu'il connaissait parfaitement la situation de la société cautionnée ; que les dispositions du code de la consommation applicables en cas de cautionnement disproportionné ne sont pas applicables en Polynésie française, et qu'elles ne concernent que les prêts à la consommation et les prêts immobiliers ; et qu'il ne justifie pas d'un engagement disproportionné Cela étant exposé : pour les motifs qui précèdent concernant le caractère commercial des cautionnements, et pour ceux du premier juge, qui sont complets et pertinents, qui s'appliquent de la même manière à ces deux cautionnements, et que les moyens d'appel ne remettent pas en cause, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a à bon droit retenu que V... S..., étant un emprunteur averti en sa qualité de dirigeant social, ne rapporte pas le preuve, à défaut de tout justificatif de sa situation personnelle et de celle de son entreprise, que la Banque SOCREDO a commis une faute en manquant à son obligation de conseil, d'information, de mise en garde et de loyauté lors de la souscription des prêts par la société ACT et de leur cautionnement par son dirigeant »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur S... en sa qualité de commerçant et gérant la société dont il a cautionné l'engagement, ne peut être considéré comme un emprunteur profane »
ALORS QUE le caractère averti d'une caution ne peut être déduit de sa seule qualité de dirigeant social de la société débitrice principale ; qu'en se bornant, pour qualifier Monsieur S... de caution avertie, à retenir qu'il avait la qualité de dirigeant social de la débitrice principale, sans caractériser aucune circonstance particulière de nature à établir que la caution était avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.