Chambre commerciale, 27 novembre 2019 — 18-20.630
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10475 F
Pourvoi n° W 18-20.630
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... W..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Rockson Roto Sud impression, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Rockson Roto Sud impression, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Maury holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Q...-N..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Rockson Roto Sud impression,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. W..., ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Rockson Roto Sud impression et Maury holding ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. W..., ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Q... N..., ès qualités ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. W..., ès qualités
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître D... W..., agissant en qualité de mandataire liquidateur, de sa demande tendant à voir reporter la date de cession des paiements de la Société ROCKSON ROTO SUD IMPRESSION, initialement fixée au 23 novembre 2016, à la date du 31 décembre 2015 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la date de cessation des paiements, en vertu de l'article L. 631-1 du Code de commerce, est en état de cessation des paiements le débiteur qui ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que cet article dispose par ailleurs que n'est pas en état de cessation des paiements, le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'il appartient à celui qui demande le report de la date de cessation des paiements de rapporter la preuve de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il incombe en revanche au débiteur de démontrer que son actif disponible, tel qu'il paraît établi, s'est accru par l'effet d'une réserve de crédit, ou que le passif exigible, tel qu'il résulte de la somme des dettes échues, doit être réduit de ce qui n'est plus exigé, en raison d'un report d'échéance ou d'un moratoire accordé par tel ou tel créancier ; que sur la demande présentée dans le délai d'un an de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire par l'administrateur et le mandataire judiciaire, conformément à l'article L. 631-8, alinéas 3 et 4, du Code de commerce, les premiers juges ont reporté la date de cessation des paiements au 31 décembre 2015, considérant qu'à cette date la Société ROCKSON n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en ce qui concerne le passif exigible, pour se prononcer sur l'existence de l'état de cessation des paiements, il n'y a pas à rechercher si le passif a été effectivement exigé mais s'il était exigible ; que le passif exigible est constitué des dettes certaines, liquides et échues ; que celles litigieuses et contestées ne peuvent être incluses dans son évaluation ; que les sociétés MAURY HOLDING et ROCKSON font valoir que Madame X... a pris en considération