Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-18.631

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1497 F-D

Pourvoi n° Y 18-18.631

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... X... V..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Meci, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... V..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Meci, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 avril 2018), que Mme X... V..., salariée de la société Meci depuis 2002, a été promue au statut cadre en 2005 ; après son départ à la retraite, le 30 juin 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire, requalification, et application d'une prime d'objectif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance sur ses droits à la retraite consécutive au rappel de bonus sur objectifs alors, selon le moyen, que le salarié a droit à la réparation de l'intégralité des dommages subis à raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations ; que le préjudice résultant de la perte de chance sur les droits à la retraite, consécutif à l'absence fautive de versement de la prime de bonus sur objectifs, n'avait pas été réparé par la condamnation de l'employeur à verser ladite prime ; qu'en déboutant la salariée au motif erroné qu'« elle ne saurait, sous couvert d'allocation de dommages et intérêts, obtenir le paiement de la prise en compte pour une période prescrite (antérieure à 2009) de primes dans le calcul de la retraite », quand le préjudice résultant de la perte de chance sur les droits à la retraite était distinct de celui réparé par le rappel de bonus et les congés payés afférents, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1231-1 du code civil (ancien 1147) ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement ayant alloué à la salariée un rappel de salaire quant à la part variable de la rémunération en réparation du préjudice lié à l'absence de fixation d'objectifs, rappel de salaire donnant lieu à versement par l'employeur de cotisations de sécurité sociale notamment en matière de retraite, a décidé, par des motifs non critiqués, que la salariée ne démontrait pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation du rappel de salaires ; que le moyen qui critique des motifs surabondants est inopérant ;

Et sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X... V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance sur ses droits à la retraite consécutive au rappel de bonus sur objectifs.

AUX MOTIFS propres QUE c'est par des motifs pertinents, que la cour approuve, que le conseil de prud'hommes a retenu que J... X... ne rapportait pas la preuve de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice distinct (de celui réparé par le rappel de bonus accordé avec les congés payés afférents) résultant de l'inexécution de l'obligation de fixer des objectifs ; que certes, la salariée fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier de cette prime (ou bonus) depuis 2005 et qu'elle a subi une perte de chance pour le calcul de ses droits à la retraite ; que pour autant elle ne saurait, sous couvert d'allocation de dommages et in