Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-15.195
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1595 F-D
Pourvoi n° P 18-15.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mont Blanc composite, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. J... M..., domicilié chez Mme T... K..., [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Mont Blanc composite, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Chambéry, 13 février 2018), que M. M..., engagé par la société Mecelec industries aux droits de laquelle se trouve la société Mont Blanc composite à compter du 2 octobre 2013 en qualité de responsable de production, a exercé comme directeur de production ; qu'il a été convoqué le 20 mars 2015 à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'à son licenciement pour le 27 mars 2015 avec notification d'une mise à pied conservatoire, puis, le 27 mars 2015, convoqué à nouveau à un entretien préalable qui s'est déroulé le 7 avril 2015 ; que licencié pour faute grave le 29 avril 2015, il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article L. 1332-2 du code du travail, la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable ; que lorsque l'employeur fixe, aux termes d'une nouvelle convocation, un second entretien préalable en raison de l'impossibilité matérielle de tenir le premier entretien préalable, c'est à compter de la date à laquelle l'entretien s'est effectivement tenu, et non à compter de la date du premier entretien initialement fixé, que court le délai d'un mois imparti à l'employeur pour notifier la sanction ; que la cour d'appel a relevé que par lettre du 20 mars 2015, l'employeur a convoqué le salarié à un premier entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 mars 2015 à 11 heures ; que la cour d'appel a également constaté que par lettre du 27 mars 2015, l'employeur a convoqué le salarié à un nouvel entretien préalable fixé le 7 avril 2015 après que l'employeur ait été retenu par un rendez-vous important et que le salarié n'ait pu l'attendre ; que la cour d'appel a enfin relevé que par lettre recommandée du 29 avril 2015, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le délai d'un mois commençait à courir à compter de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 7 avril 2015, en sorte que la lettre de licenciement du 29 avril 2015 a été notifiée dans le délai requis ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié s'était rendu à l'entretien préalable prévu le 27 mars 2015 à 11 heures, puis, en l'absence de l'employeur, était reparti à 11 h 30, et que la nouvelle convocation à un entretien préalable pour le 7 avril 2015 résultait, non pas d'une demande de report du salarié ou de l'impossibilité pour celui-ci de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l'employeur, la cour d'appel a exactement fixé le point de départ du délai d'un mois pour notifier le licenciement à la date prévue pour le premier entretien préalable, en sorte que le licenciement notifié plus d'un mois après cet entretien était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mont Blanc composite aux dépens ;
Vu l'article 7