Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-16.671

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1596 F-D

Pourvoi n° T 18-16.671

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. M... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association diocésaine de Dijon, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. W..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association Diocésaine de Dijon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Dijon, 29 mars 2018), qu'engagé selon contrat à durée indéterminée du 7 octobre 2002 en qualité d'économe par l'association Association diocésaine de Dijon, M. W... a été licencié pour faute grave, le 5 novembre 2013 ; qu'il a contesté cette mesure devant la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute grave justifié et de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le revirement de M. W... ayant retardé de six mois la vente de la maison située à [...] et privé ainsi l'association diocésaine du prix d'achat alors qu'il devait veiller aux intérêts de cette dernière ne constitue pas un fait suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;

2°/ que les propos injurieux, diffamatoires et excessifs tenus par le salarié caractérisent un abus de sa liberté d'expression qui peut être constitutif d'une faute grave ; que les termes : « ces derniers jours ont mis en évidence, à mon grand regret, que vous avez utilisé au sein de l'Association diocésaine de Dijon un procédé contredisant une règle élémentaire du management des personnes » et plus loin : « je précise qu'en l'absence d'autorisation de votre part sur ce point dans les plus brefs délais, je m'estimerai en droit soit de demander la résolution judiciaire de mon contrat de travail, avec indemnités, soit d'engager une action canonique contre votre autorité, pour abus de pouvoir » contenus dans la lettre du 25 septembre 2013 adressée par M. W... à Monseigneur L..., son supérieur hiérarchique, et donnée en lecture à deux personnes ne constituent pas des termes excessifs et injurieux caractérisant un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression constitutif d'une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part que le salarié avait, dans l'exercice de ses fonctions, à l'occasion de la vente d'une salle paroissiale, privilégié ses intérêts personnels au détriment de ceux de son employeur et, d'autre part, qu'il avait adressé à l'archevêque une lettre, diffusée à des tiers, par laquelle il contestait l'autorité de son supérieur hiérarchique et faisait pression sur ce dernier afin d'obtenir le licenciement de ses collaborateurs ayant manifesté leur désaccord avec ses agissements lors de la vente du dit bien immobilier, la cour d'appel a pu en déduire que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié au sein de l'association et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. W... est just