Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-11.781
Textes visés
- Article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1599 F-D
Pourvoi n° C 18-11.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Supermarchés les coopérateurs de Champagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à M. X... P..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Supermarchés les coopérateurs de Champagne, de Me Balat, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P... a été engagé le 4 décembre 1995 par la société Supermarchés les coopérateurs de Champagne (la société Supermarchés LCC) en qualité de responsable de magasin ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 16 août 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'écarter des débats toutes les pièces afférentes aux sanctions disciplinaires prises à l'encontre du salarié les 10 mars 2000 et 13 novembre 2001, d'annuler les avertissements des 5 mars et 15 décembre 2009, d'annuler les mises à pied prononcées les 9 et 30 avril 2010, de condamner la société Supermarchés LCC à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire pour les quatre journées de mise à pied disciplinaire injustifiées, de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société Supermarchés LCC à lui payer certaines sommes à ce titre et à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen, que les dispositions concernant l'amnistie n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire à un employeur de faire référence devant une juridiction à des faits qui ont motivé une sanction disciplinaire amnistiée dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits à la défense ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-1 du code du travail, ensemble les articles 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la société n'ayant pas soutenu en cause d'appel que la référence à des faits ayant motivé des sanctions disciplinaires amnistiées était nécessaire à l'exercice de ses droits à la défense, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que justifie une sanction disciplinaire le manquement du salarié aux obligations qui découlent de son contrat de travail ; dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, la société LCC a fait valoir qu'aux termes de son contrat de travail, M. P... était responsable de l'approvisionnement du magasin ainsi que de l'inventaire, le contrat de travail stipulant expressément que le dépassement de l'objectif de démarque supérieur à 0,25 % du chiffre d'affaires TTC de la période entre deux inventaires était susceptible d'entraîner une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ; que dès lors, en jugeant non fautifs les griefs reprochés à M. P... au soutien des avertissements et mises à pied motifs pris qu'il n'était pas démontré une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée du salarié sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les défauts d'approvisionnement du magasin dus au fait que M. P... n'effectuait pas les commandes en temps et en heures ainsi que les écarts négatifs d'inventaire révélant un taux de démarque bien supérieur à l'objectif contractuellement fixé - faits qu'elle a considéré matériellement établis - ne constituaient pas des manquements du salarié aux obligations découlant de son contrat de travail justifiant, en eux-mêmes, les sanctions disciplinaires prononcées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1333-1 du code du travail ;
2°/ qu'en estimant que l'écart d'inventaire négatif invoqué à l'appui de la mise à pied du 9 avril 2010, ne suffisait pas à établir la faute du salarié en dehors de la démonstrat