Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-16.400
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1600 F-D
Pourvoi n° Y 18-16.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Basf Beauty Care Solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. F... A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Basf Beauty Care Solutions France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, qu'après que le salarié avait adressé sa candidature pour le poste de directeur du site de Pulnoy, la société avait retiré la proposition de ce poste puis l'avait attribué à une autre personne sans l'avoir reproposé au salarié, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la société n'avait pas accompli son obligation de reclassement avec loyauté et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Basf Beauty Care Solutions France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Basf Beauty Care Solutions France à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Basf Beauty Care Solutions France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. A... est dénué de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par la société BASF Beauty Care Solutions France de son obligation de reclassement et d'AVOIR condamné la société BASF Beauty Care Solutions France à payer au salarié la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L1233-4 du code du travail dispose que " le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'opère sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ". La tentative de reclassement est donc un préalable nécessaire à tout licenciement économique. C'est à l'employeur d'établir la preuve de l'impossibilité d'affecter le salarié dans un autre emploi. Si l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens, encore faut-il que l'employeur démontre avoir mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour trouver une solution afin d'éviter le licenciement. Lorsque l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE a envoyé à M. A..., par courrier en date du 9 octobre 2013, une proposition de reclassement sur un poste de responsable production situé à MEAUX, de statut cadre, coefficient 550, job "grade 6.1", donc équivalent à celui de son poste supprimé, lui précisant qu'en l'absence de réponse de sa part à l'expiration du délai de réflexion de 30 jours, elle serait dans l'obligation de mettre en oeuvre à son égard une procédure de licenciement économique. Par courriel en date du 23 octobre 2013, M. X... , HR manager, a fait parvenir aux salariés les postes disponibles au sein de BASF en France au 22 octobre 2013 en leur demandant d'adresser leur dossier de candidature. M. A... ayant répondu le même jour qu'il était intéressé par le poste de directeur du site de PULNOY, sa direction a accusé ré