Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-19.756

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, le premier dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le second dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1602 F-D

Pourvoi n° W 18-19.756

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Asl Airlines, anciennement dénommée société Europe Airpost, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. O... B..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Asl Airlines, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, le premier dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le second dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., engagé à compter du 10 avril 1989 en qualité d'agent d'exploitation sur l'escale de Roissy par la société Europe Airport devenue la société Asl Airlines, exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent d'opérations sur l'escale de l'aéroport de Marseille ; que, le 27 avril 2011, il a refusé une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; que la rupture de son contrat de travail pour motif économique est intervenue après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle le 22 juillet 2011 ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur connaissait une situation financière satisfaisante au moment du licenciement, que la perte annoncée d'un contrat avec un important client ne s'est pas réalisée avant 2015 et que la lettre de licenciement, pour justifier la réorganisation de l'entreprise, ne fait aucune référence à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que, dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de difficultés économiques avérées ;

Attendu cependant que la lettre de licenciement, qui fait mention d'une suppression d'emploi ou d'un refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 15 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant au litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Asl Airlines.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié à M. B... par la société Asl Airlines, et de l'avoir condamnée à payer au salarié la somme de 120.000 euros à titre de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : « pour faire suite à notre entretien du 5 juillet 2011, nous vous informons que nous sommes amenés à prononcer votre licenciement pour motif économique fondé sur les faits suivants : Au cours de n'année 2010, la Direction Générale a décidé et entrepris la réorganisation des services