Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-16.985

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1603 F-D

Pourvoi n° J 18-16.985

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Foenix, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Boulenger dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... U..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Groupe Foenix, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2018), que M. U..., engagé le 3 juillet 2006 en qualité de responsable d'agence par la société Boulenger, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Groupe Foenix, a exercé, après la signature d'un avenant le 1er mars 2019, les fonctions d'ingénieur d'affaires ; qu'il a été licencié pour motif économique le 26 novembre 2014 et a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et demander notamment le paiement de rappels de salaire sur les heures supplémentaires ;

Sur le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches et le quatrième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à lui payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que la proposition d'une modification du contrat de travail, que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en revanche, si l'employeur est tenu de proposer au salarié, dans le cadre de son obligation de reclassement, le poste que l'intéressé avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail, il demeure néanmoins libre de décider de proposer le même poste assorti de conditions financières différentes, car souhaitant recruter des personnes moins expérimentées qu'il formera ; qu'en jugeant le contraire, en l'espèce, après avoir estimé que la société exposante n'avait pas proposé au salarié, dans le cadre de son obligation de reclassement, le poste que l'intéressé avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail au prétexte que le poste d'attaché technico-commercial proposé dans le courrier du 29 octobre 2014, au titre de l'obligation de reclassement, était assorti de conditions financières différentes de celles afférentes au même poste proposé dans le courrier du 25 septembre 2014, au titre de la modification du contrat de travail, pour en déduire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société faisait expressément valoir que « la seule obligation imposée par la Haute juridiction aux employeurs dans ce type de situation est de proposer de nouveau le poste refusé dans le cadre d'une proposition de modification du contrat de travail antérieure » ; qu'elle ajoutait qu'« à aucun moment, la Cour de cassation ne vient dire que la rémunération doit être identique » ; qu'elle expliquait ainsi que « en effet, dans le cadre d'une proposition de modification du contrat de travail, l'employeur doit coller le plus possible aux caractéristiques du poste occupé. En revanche, face au refus d'un salarié, l'employeur est libre de décider de proposer le même poste à des conditions financières différentes car souhaitant recruter des personnes moins expérimentées qu'il formera. Et c'est ce qu'a fait la société » ; qu'en se bornant à retenir « que la SAS Boulenger ne peut soutenir qu'elle a proposé le même poste et qu'elle ét