Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-16.857
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1607 F-D
Pourvoi n° V 18-16.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Eiffage métal Guyane, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... P..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eiffage métal Guyane, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 pour le premier et à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, pour le second, ensemble l'article 1984 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 20 décembre 1976 en qualité de monteur électricien par la société Forclum devenue la société Eiffage construction métallique puis la société Eiffage métal, M. P..., après avoir occupé différents postes dans les sociétés du groupe Eiffage, a pris en 2012 la direction de la société filiale Eiffage construction métallique Antilles Guyane, ultérieurement dénommée Eiffage métal Guyane ; que par lettre du 8 février 2013, à entête de la société Eiffage construction métallique Antilles Guyane, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 février suivant puis licencié le 7 mars 2013 pour faute grave par une lettre signée du secrétaire général de la société mère Eiffage métal ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Eiffage métal Guyane à payer diverses sommes, l'arrêt retient que la décision de licencier appartient à l'employeur, la société Eiffage construction métallique Antilles Guyane, devenue Eiffage Guyane métal qui, s'il peut donner mandat à une personne de l'entreprise, ne peut jamais donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour notifier le licenciement, même si elle appartient au même groupe et qu'il y a lieu de constater que la lettre de licenciement a été signée par une personne à laquelle la société employeur ne démontre pas avoir donné un quelconque mandat de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'en examiner les motifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le secrétaire général de la société mère, qui n'est pas une personne étrangère aux sociétés filiales, peut recevoir mandat pour procéder au licenciement d'un salarié employé par ces sociétés filiales sans qu'il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit et, d'autre part, qu'il ressortait de ses énonciations que la procédure de licenciement avait été menée à son terme et que l'employeur avait repris oralement à l'audience ses conclusions dans lesquelles il soutenait la validité et le bien-fondé du licenciement, ce dont il résultait sa volonté claire et non équivoque de ratifier la mesure prise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de M. P... sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Eiffage métal Guyane à payer à M. P... les sommes de 69 168 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 6 916 euros à titre de congés payés afférents, 207 504 euros à titre d'indemnité de licenciement, 230 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte des stocks options et actions gratuites et celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Eiffage métal Guyane à Pôle emploi des sommes versées au salarié au titre des indemnités de chômage dans la limite de six mois et en ce qu'il condamne la société Eiffage métal Guyane aux entier