Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-18.128

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1608 F-D

Pourvoi n° B 18-18.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Argile, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. H... A..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Argile, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 avril 2018), qu'engagé le 1er décembre 2002 en qualité de directeur par l'association Argile, M. A... a été licencié le 21 juillet 2014 pour faute lourde ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre du compte épargne temps, alors, selon le moyen, que le juge doit en toute circonstance respecter le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel le droit au paiement de sommes au titre d'un compte épargne-temps résulte d'un accord de branche du 1er avril 1999 dans son avenant du 19 mars 2007 qui prévoit le tout sans limite pour les cadres non soumis à un horaire, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'absence de précision dans les écritures du salarié sur le fondement de sa demande, les juges du fond n'ont relevé aucun moyen d'office en donnant à leur décision le fondement juridique qui découlait des faits allégués ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Argile aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Argile à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association Argile

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement du salarié fondé sur une faute lourde et, par conséquent, d'AVOIR condamné l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la mise à pied conservatoire et de congés payés y afférents, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, de congés payés conventionnels, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision.

AUX MOTIFS QUE M. A... né le [...] , a été engagé le [...] en qualité de Directeur par l'Association et en dernier lieu il percevait un salaire brut mensuel de 9 302,00 € ; que le 21 juillet 2014 lui a été notifié son licenciement pour faute lourde, avec les motifs ainsi énoncés : « Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de notre entretien, vous êtes rendu coupable des faits suivants : 1) Au préalable, nous vous rappelons que vous occupiez en dernier les fonctions de Directeur de l'Association Argile en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu en date du 1er décembre 2002. Ce contrat était complété par une fiche de poste faisant partie intégrante du contrat de travail contresigné par les parties en date du 1er décembre 2002. Cette fiche de poste détaillait vos tâches et vos missions. Parmi les tâches qui vous étaient dévolues, vous étiez notamment tenu : « de participer activ