Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-20.252

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1610 F-D

Pourvois n° K 18-20.252 M 18-20.253 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° K 18-20.252 et M 18-20.253 formé par :

1°/ Mme H... B..., épouse K..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme H... L..., domiciliée [...] ,

contre deux arrêts rendus le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans les litiges les opposant à la société Le Fournil de Philou et Marie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, chacune, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes B... et L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité joint les pourvois n° K 18-20.252 et M 18-20.253 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes B... et L... ont été engagées respectivement les 2 novembre 2009 et 12 décembre 2010 en qualité de vendeuses par M. Q... exerçant une activité de boulanger ; que le 15 novembre 2015, celui-ci a cédé son fonds de commerce à Mme E... et M. J..., co-gérants de la nouvelle société Le Fournil de Philou et Marie ; que convoquées en entretien préalable le 2 décembre 2015, les salariées ont été licenciées pour motif économique le 29 décembre suivant ;

Attendu que pour dire les licenciements fondés sur une cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que l'employeur justifie que le chiffre d'affaires annuel du fonds de commerce avant acquisition s'élevait à 182 857,40 euros, dont 58 920 euros entre novembre 2014 et janvier 2015 et qu'entre novembre 2015 et janvier 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 21 000 euros soit une baisse de 65 %, qu'il démontre que la baisse du chiffre d'affaires de 40 000 euros est principalement due à une baisse d'activité étrangère à la perte de quatre marchés représentant 6 000 euros sur un trimestre et qu'il fait valoir que les travaux de voirie auraient détourné une partie de la clientèle, que la baisse du chiffre d'affaires n'est pas contestée et qu'elle ne résulte pas d'une faute de l'employeur ; que celui-ci justifie avoir emprunté des fonds à son fournisseur afin de pouvoir faire face au coût du licenciement des deux salariées et qu'il n'est pas contesté que la co-gérante de la société a repris les tâches des deux salariées présentes dans l'entreprise au moment de la reprise ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que la perte de quatre marchés n'était pas déterminante dans la chute de l'activité, et alors que la seule baisse du chiffre d'affaires intervenue après la cession du fonds de commerce sur une durée très limitée d'un mois et demi ne pouvait suffire à caractériser les difficultés économiques invoquées au soutien de la réorganisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent les demandes de Mmes B... et L... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 8 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Le Fournil de Philou et Marie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° K 18-20.252 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme B...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme K... était fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et en conséquence d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts,

Aux motifs que la SARL le Fournil de Philou et Marie ju