Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 17-20.470
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1612 F-D
Pourvoi n° B 17-20.470
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Graphito création, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. K... S..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. S... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Graphito création, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui, sans relever un moyen d'office, ont retenu qu'en se bornant à adresser au salarié une liste de postes correspondant à des besoins d'emploi et en se réservant la possibilité d'étudier leur compatibilité avec les compétences professionnelles de l'intéressé, l'employeur n'avait pas formulé des offres de reclassement personnalisées et précises et ainsi satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société Graphito création aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Graphito création à payer à M. S... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Graphito création (demanderesse au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de M. S... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Graphito Création à lui verser les sommes de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15 246 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 524 euros au titre des congés payés afférents, de lui AVOIR enjoint de remettre à M. S... le bulletin de salaire du mois de juillet 2014 et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à l'arrêt, et de l'AVOIR condamnée, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de l'arrêt, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;
AUX MOTIFS QU'à supposer que le motif économique tiré de la réorganisation de la société pour sauvegarder la compétitivité de la société soit avéré, l'employeur n'établit pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, telle que prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail ; que c'est à tort en effet que la SARL Graphito Création considère avoir proposé au salarié des offres de reclassement précises, ce que conteste au demeurant M. K... S... ; qu'en effet, dans le courrier adressé au salarié le 13 juin 2014, à l'exception du poste de responsable de zone sur Avignon qui lui avait déjà été proposé le 26 mars 2014 dans le cadre de l'article L. 1222-6 du code du travail et qu'il lui offre de nouveau, l'employeur dit tout au plus informer le salarié de besoins d'emploi sur une liste de postes – 7 dont 5 à Avignon, 1 en Home Office et 1 en Home Office en Île-de-France – et que si l'un de ces postes l'intéresse, il devra bien clairement l'en informer par écrit a