Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 17-20.471

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1614 F-D

Pourvoi n° C 17-20.471

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Graphito Création, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme D... R..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Mme R... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé également au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Graphito Création, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui, sans relever un moyen d'office, ont retenu qu'en se bornant à adresser à la salariée une liste de postes correspondant à des besoins d'emploi et en se réservant la possibilité d'étudier leur compatibilité avec les compétences professionnelles de l'intéressée, l'employeur n'avait pas formulé des offres de reclassement personnalisées et précises et ainsi satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les bulletins de paie et le certificat de travail de la salariée comportaient la mention d'infographiste, et constaté, hors toute dénaturation, que les éléments produits par la salariée étaient insuffisants à établir qu'elle exerçait la fonction de chef de projet depuis le mois de juin 2009, la cour d'appel a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne la société Graphito Création aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Graphito Création à payer à Mme R... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Graphito Création, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement économique de Mme R... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Graphito Création à lui verser les sommes de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 881,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 088,18 euros au titre des congés payés afférents, et de l'AVOIR condamnée, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de l'arrêt, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;

AUX MOTIFS QU'à supposer que le motif économique tiré de la réorganisation de la société pour sauvegarder la compétitivité de la société soit avéré, l'employeur n'établit pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, telle que prévue à l'article L. 1233-4 du code du travail ; que c'est à tort en effet que la SARL Graphito Création considère avoir proposé au salarié des offres de reclassement précises, ce que conteste au demeurant Mme Y... R... ; qu'en effet, dans le courrier adressé à la salariée le 13 juin 2014, à l'exception du poste d'infographiste sur Avignon qui lui avait déjà été proposé le 26 mars 2014 dans le cadre de l'article L. 1222-6 du code du travail et qu'il lui offre de nouveau, l'employeur dit tout au plus informer la salariée de besoins d'emploi sur une liste