Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 17-27.039

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1618 F-D

Pourvois n° S 17-27.039 T 17-27.040 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° S 17-27.039 et T 17-27.040 formés par la société LOR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre deux arrêts rendus le 30 août 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges les opposant :

1°/ à M. K... X..., domicilié [...] ,

2°/ à M. N... O..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° S 17-27.039 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° T 17-27.040 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société LOR, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. X... et O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° S 17-27.039 et T 17-27.040 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 août 2017), que MM. X... et O..., engagés en qualité de conducteurs routiers à compter du 15 juillet 2002 par la société SAS LOR, ont saisi la juridiction prud'homale le 30 juillet 2013 notamment d'une demande en paiement d'un rappel de 13ème mois, de juin 2008 à décembre 2014, avec congés payés afférents, et de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés diverses sommes au titre des treizièmes mois de 2010 à 2014 inclus avec congés payés afférents et de dommages-intérêts, ainsi qu'à leur remettre des bulletins de salaire rectifiés et à régulariser leur situation sociale, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent du contrat de travail, d'un usage ou d'un engagement unilatéral de volonté en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ; qu'en l'espèce, la société LOR soutenait que la disparité de traitement constatée résultait de l'obligation pour la société absorbante de maintenir aux salariés repris de la société absorbée la prime de treizième mois en vigueur dans l'entreprise - pour certains en application des stipulations de leur contrat de travail, pour d'autres en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur - conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, ce qu'elle offrait de prouver, non seulement par la production des bulletins de paie des salariés concernés par le transfert, mais également par celle des statuts de la société LOR SAS résultant de la fusion-absorption mentionnant que la société LOR SAS, absorbante, avait un objet social parfaitement identique à celui de la société LOR SA, absorbée, et que « la société LOR SA a fait apport à la société [LOR SAS] de tous les biens composants son actif à la date du 30 septembre 2000 », d'une part, du registre unique du personnel indiquant la reprise de l'ensemble des salariés de l'entreprise, d'autre part ; qu'en retenant dès lors que « la société LOR qui prétend avoir été obligée de maintenir les avantages des contrats de travail des salariés de la société nouvelle LOR, ne verse aux débats aucun document concernant le cadre juridique et les conditions de la reprise des salariés de la société nouvelle LOR » et que « contrairement à ce que retient le conseil de prud'hommes, la production des contrats de travail des salariés avec la société nouvelle LOR ne peut suffire à l'administration de ladite preuve », pour dire que « la cour ignore si l'obligation de reprise résulte de la loi, ce qui pouvait justifier l'inégalité de traitement», sans rechercher si ces éléments ne permettaient pas de caractériser le transfert d'une entité économique autonome, si bien que la différence de traitement entre les salariés de l'entité absorbée et ceux de l'entité absorbante était objectivement justifiée par l'existence d'une obligation légale résultant du transfert d'ordre public des contrats de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base lé