Troisième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-13.879

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.

Texte intégral

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 951 F-D

Pourvoi n° G 18-13.879

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. D... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... P..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme B... E..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme T... P... épouse J..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. Z... G..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller doyen et rapporteur, M. Parneix, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D... G..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E... et de M. Z... G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 28 novembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3ème civ., 7 juillet 2015, pourvoi n° 14-12.482), que le 21 juin 2001, Mme O... G..., depuis décédée, a fait établir un acte de notoriété acquisitive portant sur une parcelle de terrain ; que, par acte du même jour, elle a donné cette parcelle à son fils D... G... qui, par acte du 7 mai 2002, en a donné l'usufruit pour quinze ans à son fils Z... ; que Mme E..., mère de Z..., a contracté un emprunt et a fait construire une maison sur cette parcelle ; que M. S... P... et Mme T... P... (les consorts P...) ont assigné Mme O... G... et M. D... G..., tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur Z..., en annulation de l'acte de notoriété du 21 juin 2001 et des actes de donation consécutifs, en reconnaissance de leur qualité de propriétaires de la parcelle litigieuse par prescription trentenaire et en dommages-intérêts ; que Mme E..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur Z..., est intervenue à l'instance pour solliciter la condamnation de M. D... G... ou, à titre subsidiaire, des consorts P..., en remboursement de son emprunt immobilier et en réparation de son préjudice et de celui de son fils ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à Mme E... et aux consorts P... ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et de la procédure que la cour d'appel, après jonction ordonnée le 3 novembre 2016 par le conseiller de la mise en état des instances n° 15/00514 et 15/00495, a statué sur les conclusions déposées par M. G... dans les deux instances, tout en ne conservant que le seul n° 15/00495 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que M. G... a agi avec une légèreté blâmable en acceptant la donation d'un bien reposant sur un acte de notoriété, établi le même jour, dans la précipitation, alors que la possession du terrain par Mme G... n'était pas certaine, et en organisant le montage au terme duquel le terrain a été donné en usufruit à son fils Z..., et Mme E... a été encouragée à construire sur celui-ci une maison, avec l'aide matérielle de M. G..., et sa caution hypothécaire du prêt souscrit à cette fin par Mme E... ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de M. G... à l'égard de Mme E... et de son fils Z... et des consorts P..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. G... à payer à Mme E..., en son nom propre et en qualité de représentante de son fils Z..., et aux consorts P... diverses sommes en réparation de leurs préjudices, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne Mme E..., en son nom propre et en qualité de représentante de son fils Z..., et les consorts P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre c