Troisième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-23.919

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 988 FS-D

Pourvoi n° W 18-23.919

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Office public de l'habitat des Hautes-Alpes, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 24 juillet 2018 par le tribunal d'instance de Gap, dans le litige l'opposant à M. Z... N..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Jessel, conseillers, Mme Corbel, M. Béghin, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Office public de l'habitat des Hautes-Alpes, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. N..., l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Gap, 24 juillet 2018), rendu en dernier ressort, que M. N..., locataire d'un logement appartenant à l'Office public de l'habitat des Hautes-Alpes (l'OPH), a saisi, par déclaration enregistrée au greffe, le juge de proximité en remboursement des charges locatives payées au titre de la rémunération du gardien ; que l'affaire a été renvoyée au tribunal d'instance ;

Attendu que l'OPH fait grief au jugement de le condamner à restituer à M. N... la somme de 519,65 euros au titre des charges de dépenses de personnel ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail du gardien n'était pas produit et que les éléments repris dans un constat d'huissier de justice établi le 7 juin 2017 n'étaient pas versés aux débats, le tribunal a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office public de l'habitat des Hautes-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public de l'habitat des Hautes-Alpes et le condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour l'Office public de l'habitat des Hautes-Alpes

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'Office public de l'habitat des Hautes-Alpes à payer à M. N... la somme de 519,5 euros au titre du remboursement des dépenses de personnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2017 ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 23 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, un mois avant « la » régularisation « des charges », le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs ; que durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires ; que Monsieur N... soutient que l'OPH n'a pas tenu à sa disposition les justificatifs complets des charges à savoir les fiches de paie et le contrat de travail de Monsieur Q... ; l'OPH indique avoir donné rendez-vous dans ses locaux à Monsieur N... et mis à sa disposition l'ensemble des justificatifs mais que le contrat de travail et les bulletins de salaire sont confidentiels et ne peuvent être communiqué ; que la nature des pièces justificatives n'est pas précisée par la loi ; que si les fiches de paie contiennent des informations personnelles qui justifient qu'elles ne soient pas mises à disposition du locataire, en revanche, le contrat de travail comporte les éléments déterminant la rémunération du gardien et l'énumération de ses tâches et rien ne justifie que cette pièce justificative ne soit pa