Troisième chambre civile, 28 novembre 2019 — 17-18.360
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 991 F-D
Pourvoi n° G 17-18.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Actipierre 3 , dont le siège est [...] , prise en la personne de son gérant la société Ciloger,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... K..., domicilié [...] ,
2°/ à la société BL, société civile immobilière, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Actipierre 3, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2017), que, le 31 mars 1958, a été constituée la SCI « [...] », ayant pour objet l'acquisition d'un terrain pour y édifier un immeuble à diviser en lots devant être attribués aux porteurs de parts sociales en jouissance ou, en cas de retrait ou de dissolution de la SCI, en pleine propriété ; que, le 15 septembre 1995, l'un des associés, la SCI BL, après avoir exercé son droit de retrait, a cédé à la société Actipierre 3 les lots 402, 403 et 419 ; que, soutenant être propriétaire du lot 418, inclus par erreur dans le lot 419, M. K... a assigné la société Actipierre 3 en revendication ; qu'un arrêt irrévocable du 17 mai 2006 a déclaré cette action irrecevable ; que, le 3 juin 2013, M. K... a de nouveau assigné en revendication du lot 418 la société Actipierre 3, qui a appelé la SCI BL en garantie ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Actipierre 3 fait grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 17 mai 2006 avait déclaré M. K... dépourvu de qualité pour agir en raison de l'irrégularité de son retrait et que ce retrait avait été régularisé par acte du 31 octobre 2012, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que, la cause de l'irrecevabilité de la demande ayant disparu, l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée à la nouvelle action formée par M. K... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2272 du code civil ;
Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ;
Attendu que, pour accueillir l'action en revendication de M. K..., l'arrêt retient que la SCI Actipierre 3 ne dispose pas d'un juste titre ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, selon le rapport d'expertise judiciaire, le lot 418 avait été inclus, avant la vente, dans le lot 419 par la suppression du mur les séparant et qu'il était dès lors compris matériellement dans cette vente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 2275 du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que, pour prescrire en vertu d'un juste titre, il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition ;
Attendu que l'arrêt retient que la SCI Actipierre 3 ne peut invoquer sa bonne foi alors qu'elle a été informée dès le mois de décembre 1995, soit deux mois après son acquisition, qu'elle n'était pas propriétaire du lot litigieux, intégré physiquement dans le lot 419, et qu'elle a été destinataire depuis lors de deux assignations en restitution ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action en revendication exercée par M. K..., l'arrêt rendu le 24 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé