Troisième chambre civile, 28 novembre 2019 — 18-18.862

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 998 F-D

Pourvoi n° Z 18-18.862

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... G..., domicilié [...] ,

contre deux arrêts rendus le 15 mars 2018 et le 24 avril 2018 et par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BZR Invest, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme S... L..., épouse V..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. G..., de la SCP Boullez, avocat de la société BZR Invest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. G... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rectificatif rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel d'Amiens ;

Sur le premier et le second moyens, réunis :

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article L. 145-28 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mars 2018), que Mme L... a donné à bail à M. G... des locaux à usage commercial ; que, le locataire ayant sollicité le renouvellement du bail, le bailleur lui a donné congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction ; que, le 4 août 2008, un sinistre a endommagé les locaux devenus inexploitables ; que, le 23 décembre 2010, la société BZR Invest a acquis l'immeuble ; que M. G... a assigné le vendeur et l'acquéreur en paiement d'une indemnité d'éviction et d'une indemnité au titre de son préjudice financier ;

Attendu que, pour limiter l'indemnisation du préjudice financier de M. G... imputable à Mme L... et rejeter la demande formée à l'égard de la société BZR Invest, l'arrêt retient que, si les bailleurs successifs de l'immeuble ont manqué à leur obligation de délivrance, chacun pour la période où ils ont été propriétaires et si l'impossibilité d'exploiter le fonds artisanal qui en est résulté a provoqué une baisse de l'activité pendant toute la période postérieure au sinistre jusqu'au 2 décembre 2014, date de la réinstallation de M. G..., celui-ci ne peut prétendre qu'à une indemnisation limitée de la perte financière subie dès lors que la baisse du chiffre d'affaires n'est pas exclusivement imputable aux manquements à leur obligation de délivrance mais procède également du choix de M. G... de se maintenir dans les lieux qu'il savait inexploitables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que M. G... était en droit de se maintenir dans les lieux jusqu'au versement de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme L... à payer à M. G... la somme de 88 047,50 euros en réparation de son préjudice consécutif à la baisse de son chiffre d'affaires et rejette la demande formée par M. G... à l'égard de la société BZR Invest tendant à la réparation du préjudice financier, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme L... et la société BZR Invest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BZR Invest et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. G....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mars 2018), tel que rectifié par l'arrêt du 28 juin 2018, d'avoir condamné Mme S... L... épouse V... à payer à M. A... G... la somme de 88.047,50 € en réparation de son préjudice consécutif à la baisse de son chiffre d'affaires et débouté M. G... du surplus de sa demande formée