cr, 27 novembre 2019 — 18-83.942

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 347 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 18-83.942 F-P+B+I

N° 2377

SM12 27 NOVEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Y... S..., contre l'arrêt de la cour d'assises des CÔTES-D'ARMOR, en date du 31 mai 2018, qui, pour assassinat par conjoint, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du 1er juin 2018 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 310, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que : Au cours de cet exposé, pour faciliter l'intelligence de l'affaire, Mme la présidente a fait passer aux assesseurs et aux jurés les documents cotés D264/20, D264/47, D264/48. Aucune observation n'a été faite par le ministère public ni par aucune des parties (procès verbal des débats, p. 18, § 8) ;

alors que le débat devant la cour d'assises doit être oral et la violation de la règle de l'oralité constitue une nullité absolue qui ne peut être couverte ni par le silence ni par le consentement de l'accusé ; que dès lors, en communiquant aux assesseurs et aux jurés des documents issus de la procédure sans en donner préalablement lecture aux parties, le président a méconnu la règle précitée" ;

Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'au cours de l'exposé de deux experts, pour faciliter la compréhension de l'affaire, le président a communiqué à la cour et aux jurés, trois pièces, visées au moyen, issues de la procédure d'instruction ;

Attendu que s'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que lesdites pièces ont été soumises à un débat contradictoire, la cassation n'est cependant pas encourue, dès lors que l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné acte fait présumer qu'aucune irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de la défense n'a été commise au cours de l'audience ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que : Mme la présidente s'est conformée aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale en présentant de façon concise les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, en exposant les éléments à charge et à décharge tels que mentionnés dans la décision de renvoi et en donnant lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation. En outre, elle a donné connaissance de la décision rendue en premier ressort par la cour d'Assises d'Ille et Vilaine le 25 novembre 2016, de sa motivation et de la condamnation prononcée » (procès-verbal des débats, p. 8, § 1) ;

alors qu'il résulte de l'article 327 du code de procédure pénale que c'est seulement à l'issue de sa présentation que le président doit donner lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; que dès lors, en donnant lecture de cette qualification avant de donner connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, contrairement à ce que prescrit exactement le texte, le président en a méconnu le sens et la portée” ;

Attendu que d'une part, l'accusé ne saurait se faire un grief de l'ordre dans lequel les formalités prévues à l'article 327 du code de procédure pénale ont été accomplies dès lors que le procès-verbal des débats mentionne que le président s'est conformé aux prescriptions de ce texte, d'autre part, il doit être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné acte, qu'aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des d