cr, 26 novembre 2019 — 19-80.516

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° K 19-80.516 F-D

N° 2332

CG10 26 NOVEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. J... U... et les sociétés Institut européen de la communication et des médias et Learning management development ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 21 décembre 2018, qui, pour travail dissimulé, a condamné, le premier, à cent jours-amende à 250 euros, la seconde, à 45 000 euros d'amende et, la troisième, à 25 000 euros d'amende.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Un mémoire a été produit.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Lors d'un contrôle dans les locaux des écoles dénommées European communication school et Institut européen du journalisme, gérées par la société Institut européen de la communication et des médias, présidée par la société Learning management development, elle-même présidée par M. U..., les services chargés de l'inspection du travail ont constaté que des salariés, embauchés avec un contrat de formateur occasionnel et après avoir antérieurement fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, intervenaient, pour la plupart, depuis le 30 juin 2009, en qualité d'auto-entrepreneur.

3. A l'issue de ce contrôle et après une enquête, M. U... et les sociétés Institut européen de la communication et des médias et Learning management development ont été poursuivis du chef de travail dissimulé, pour avoir omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche de vingt-cinq salariés, devant le tribunal correctionnel, qui les a déclarés coupables.

4. Les prévenus ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les deuxième et troisième moyens

Enoncé des moyens

6. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8222-1, et L. 8224-1 du code du travail, 122-3 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné les sociétés LMD et IECM et M. U... pour travail dissimulé par dissimulation de salariés, commis entre le 1er octobre 2009 et le 30 juin 2010, en omettant intentionnellement de remettre les bulletins de paie et de procéder à la déclaration préalable à l'embauche, en qualité d'employeur, de 25 personnes, la première à une amende de 25 000 euros, la deuxième à une amende de 45 000 euros et le dernier à une peine de cent jours amende d'un montant de 250 euros :

1°/ alors que « le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se fondant sur le constat du changement de statut en autoentrepreneur de personnes précédemment sous contrat de travail, et sur le fait que les tarifs des cours étaient fixé par la société IECM, ce qui ne caractérise pas l'existence d'un lien de subordinations, la création du statut d'autoentrepreneur pouvant conduire à réviser le type de contrat pouvant être mis en place, et les tarifs n'étant qu'une proposition que tout contractant éventuel peut refuser, l'arrêt ne constatant pas au surplus que les enseignants visés dans l'acte de prévention se seraient vus imposer ce statut et ces tarifs, en déduisant la relation de subordination du fait que les professeurs travaillaient au sein d'un service organisé, ce qui n'était qu'un indice de la subordination, contredit par le fait que, si la société organisait un cadre pédagogique pour les élèves et les matières des cursus, les professeurs qui se voyaient confier un enseignement à l'avance, et disposaient d'une totale liberté dans leur enseignement, l'arrêt admettant à cet égard, la latitude reconnue aux enseignants pour concevoir leurs cours ou mettre en oeuvre le contrôle des connaissances, pour la prestation semestrielle ou annuelle pour laquelle la société avait recours à leurs service et sans que soit relevé le moindre pouvoir de sanction à leur encontre, pendant cette période, la cour d'appel n'a pas