cr, 26 novembre 2019 — 18-87.046

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° N 18-87.046 F-D

N° 2337

SM12 26 NOVEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. E... Q...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2017, qui, pour harcèlement moral et prise illégale d'intérêt, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle BERNARD HÉMERY, CAROLE THOMAS-RAQUIN, MARTIN LE GUERER, la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu les mémoires en demande, en défense et en réplique produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Q..., maire de la commune de [...], a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, d'une part, pour harcèlement moral à l'égard de Mme P... O..., secrétaire de mairie, d'autre part, du chef de prise illégale d'intérêts pour avoir renouvelé le contrat de travail de son épouse en qualité de secrétaire de mairie en remplacement de la titulaire ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ces délits et l'ont condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ; que M. Q... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 121-3, 222-33-2 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

“en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de harcèlement moral, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six mois assortie du sursis, a déclaré recevables les constitutions de partie civile, a déclaré le prévenu responsable du préjudice subi par Mme O..., condamné le prévenu à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité provisionnelle et a ordonné une mesure d'expertise ;

“1°) alors que l'exercice de son pouvoir de direction et de contrôle par l'employeur est insusceptible, en tant que tel, de constituer l'élément matériel du délit de harcèlement moral ; qu'en retenant que les griefs formulés par le prévenu à l'encontre de Mme O... constituaient le délit de harcèlement moral sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (cf. conclusions de M. Q..., p. 12, §§ 4 à 6), si ces agissements ne rentraient pas dans l'exercice du pouvoir de direction et de contrôle du prévenu envers celle-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

“2°) alors que pour retenir le prévenu coupable de harcèlement moral, la cour d'appel a relevé qu'était injustifié le reproche fait par lui à Mme O... de ne pas effectuer l'intégralité des heures prévues par son contrat de travail au motif que « jusqu'en 2012, M. Q..., maire de la commune de [...] depuis avril 2008, n'avait adressé aucun reproche à Mme O... alors que, à supposer même qu'il eût ignoré l'aménagement de ses horaires convenu avec le précédent maire, il n'avait pu constater que l'amplitude de ses horaires de travail étaient sensiblement inférieurs, 8 heures au lieu de 13 heures, à ceux prévus par le contrat » (cf. arrêt, p. 8, § 6, p. 9, § 5) ; qu'en statuant ainsi, quand, à supposer même que Mme O... ait pu bénéficier d'une tolérance sur le nombre d'heures de travail effectuées, une telle circonstance ne permettait pas de considérer que le reproche fait par M. Q... aurait été infondé et qu'il ne s'inscrirait pas dans l'exercice de son pouvoir de direction et de contrôle en tant qu'employeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

“3°) alors que selon les termes de la prévention, il était reproché au prévenu d'avoir « demand[é] [à Mme P... Jumeaux] de convaincre son fils de lui donner un pouvoir lors des délibérations du conseil municipal », d'avoir « reproch[é] [à celle-ci] ses relations amicales avec un opposant politique » et de lui avoir « fai[t] de nombreux reproches injustifiés quant à son travail et ce pendant plusieurs mois » (cf. arrêt, p. 7, in fine et p. 8, cinq premières lignes) ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la réalité du prétendu reproche d'entretenir des relations amicales avec un opposant politique et a expr