cr, 26 novembre 2019 — 19-82.017
Texte intégral
N° S 19-82.017 F-D
N° 2341
CK 26 NOVEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. R... D...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 13 février 2019, qui, pour défaut d'assurance, conduite en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique et vol, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 300 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que les policiers du commissariat de police de Versailles appelés sur les lieux d'un accident corporel de la circulation, survenu à La Celle-Saint-Cloud, le 1er novembre 2016, ont décidé de soumettre M. D..., qui, circulant à bord d'un scooter, avait percuté par l'arrière un taxi qui se trouvait à l'arrêt à un feu rouge fixe, à un dépistage de l'imprégnation alcoolique par éthylotest ; que plusieurs essais se sont avérés infructueux ;
Attendu que M. D..., présentant un gonflement important du genou et au tibia, et une suspicion de fracture au poignet, a alors été pris en charge par les pompiers et conduit à l'hôpital, où, sur réquisitions des enquêteurs, il a été procédé à une prise de sang sur la personne de l'intéressé, en leur présence ; que peu après, une infirmière a informé la police que le suspect s'était enfui de l'hôpital en dérobant les échantillons de prélèvement sanguin ainsi que le kit de prélèvement ;
Attendu qu'à l'issue de l'enquête, M. D... a été cité devant le tribunal correctionnel de Versailles des chefs de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, vol, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique ; que les premiers juges ont déclaré les faits établis ; que M. D..., puis le ministère public, ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation :
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-8, § 1, R. 234-4, R 234-6, L. 234-9, R. 224-12 du code de la route ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit de refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, l'arrêt retient que le procès-verbal de constatation décrit de façon précise et circonstanciée le refus délibéré de M. D... de se soumettre aux vérifications de l'imprégnation alcoolique par éthylotest, en coupant volontairement à huit reprises son souffle au bout de deux secondes ; que les juges ajoutent que le délit de refus de se soumettre à des vérifications de l'état alcoolique est d'autant plus caractérisé que moins de deux heures plus tard, M. D... a quitté l'hôpital en fuyant et en prenant préalablement le soin de dérober ses prélèvements sanguins avec le kit de prélèvement destinés à mesurer son alcoolémie, tel que cela est établi par les déclarations de l'infirmière de l'hôpital ;
Attendu qu'en prononçant par ces motifs, et dès lors que, d'une part, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de procédure, la citation du prévenu visait notamment les articles L. 234-8 et L. 234-9 du code de la route, ce dont il se déduit que l'intéressé était poursuivi tant pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, notamment au moyen d'analyses médicales, cliniques et biologiques, que pour refus de se soumettre aux vérifications de l'imprégnation alcoolique par éthylotest, un tel refus entrant dans les prévisions de l'incrimination précitée, d'autre part, le prévenu n'a pu avoir aucun doute sur l'objet de la citation et aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, cham