cr, 26 novembre 2019 — 19-85.623

qpcother Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° M 19-85.623 F-D

N° 2638

26 NOVEMBRE 2019

SM12

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

M. O... P..., partie civile, a présenté, par huit mémoires spéciaux reçus le 27 août 2019, neuf questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 27 juin 2019, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non-dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse et chantage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bonnal et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Des observations ont été produites.

1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 707-2 du code de procédure pénale, tel qu'interprété par la Cour de cassation, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au droit à un procès équitable et aux droits de la défense, au principe d'égalité des armes, au principe d'égalité des justiciables et citoyens devant la loi, au principe de clarté, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, aux principes de nécessité de l'impôt, d'égalité devant la loi fiscale, d'égalité devant les charges publiques et de légalité de l'impôt, garantis notamment par les articles 1, 5, 6, 8, 13, 14 et 16 de la Déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen de 1789 et l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'il ne prévoit pas de diminution de 20 % du droit fixe de procédure en cas de paiement dans le délai d'un mois à compter de la date du prononcé pour les parties civiles alors que l'article 1018 A du code général des impôts prévoit à son antépénultième alinéa que la partie civile qui a mis en mouvement l'action publique doit recouvrir ce droit en cas de non-lieu et qu'elle ne consent pas à payer cette absence de diminution, et en ce qu'il ne prévoit pas le remboursement de cet impôt en cas de réouverture du non-lieu pour la partie civile alors qu'il le prévoit pour le condamné s'il exerce une voie de recours, ce qui paraît être inéquitable et contrevenir à tous les principes d'égalité sus-visés et ainsi qu'à toutes les dispositions constitutionnelles visées ?"

2. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 1018 A du code général des impôts, tel qu'interprété par la Cour de cassation, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au droit à un procès équitable et aux droits de la défense, au droit à un recours effectif, au droit de résistance à l'oppression, au principe du contradictoire, au principe d'égalité des armes, au principe d'égalité des justiciables et citoyens devant la loi, au principe ne bis in idem, au principe de nécessité des peines, au principe de clarté, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, au droit à la présomption d'innocence et aux droits de ne pas faire l'objet d'accusation et de condamnation arbitraires, aux principes de nécessité de l'impôt, d'égalité devant la loi fiscale, d'égalité devant les charges publiques, et de légalité de l'impôt, garantis notamment par les articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 et 16 de la Déclaration des Droits de l'homme et du Citoyen de 1789 et l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'il donne le pouvoir discrétionnaire au juge de condamner de manière partiale, non contradictoire et aléatoire, une victime partie civile qui n'a pas réussi à prouver la culpabilité du mis en cause à des droits fixes de procédure alors que cet impôt prévu par cet article est expressément prévu pour les condamnés pénalement définitivement comme prévu par le premier alinéa et comme ce fut la volonté originelle du législateur par la Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 article 2 (P) JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985 qui modifiait l'article 1018 A du CGI qui disposait à son dernier alinéa, à la dernière phrase : « Il n'est en aucun cas à la charge de la partie civile » , et qu'à cette époque le dépôt de consignation était déjà prévu par l'article 88 du Code de procédure pénale, l'article 91 du même code prévoyait déjà la possibilité de demander des dommages-intérêts à la partie civile pour l'inculpé et l'article 150 du CPP prévoyait que la partie civile puiss