Chambre sociale, 27 novembre 2019 — 18-10.929

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 584 et 591 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1617 F-P+B

Pourvoi n° B 18-10.929

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. J... K..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alliance MJ, dont le siège est [...], représentée par M. X... R..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Intercall Discount,

2°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 584 et 591 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 18 décembre 2009, un conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. K... aux torts de l'employeur, la société Intercall discount et a condamné cette dernière à lui payer diverses sommes ; que, par jugement du 21 juillet 2010, la société a été placée en liquidation judiciaire, M. R... étant désigné liquidateur judiciaire ; que l'AGS ayant refusé sa garantie, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que l'AGS a formé tierce opposition incidente au jugement du 18 décembre 2009, faisant valoir que M. K... ne pouvait se prévaloir d'aucun contrat de travail réel ;

Attendu que l'arrêt fixe les créances du salarié dans la liquidation judiciaire de la société à des sommes différentes de celles déterminées par la décision frappée de tierce opposition et rappelle les conditions légales de la garantie de l'AGS ;

Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué, sauf indivisibilité, que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant ; qu'il n'importe que des parties à l'égard desquelles la décision attaquée n'était pas indivisible aient été appelées à l'instance ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'existe pas d'indivisibilité entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances et une décision déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne l'AGS-CGEA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. K....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé les créances de M. K... sur la liquidation judiciaire de la société Intercall Discount aux seules sommes de 4 500 euros à titre de rappel de salaires, 450 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaires, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR rejeté les demandes en fixation de créance au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement et d'AVOIR dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du nouveau code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-15 et L. 3253-17 ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3253-15 du cod