Chambre commerciale, 20 novembre 2019 — 18-15.677

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 442-6, I, 5°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.
  • Article L. 146-4 du code de commerce.
  • Article L. 442-6, I, 5° du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 860 F-D

Pourvoi n° N 18-15.677

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société ACS Thiers diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société GIFI Mag, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

la société GIFI Mag défenderesse au pourvoi a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société ACS Thiers diffusion, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société GIFI Mag, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société ACS Thiers diffusion que sur le pourvoi incident relevé par la société Gifi Mag ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 14 septembre 2010, la société G2S, devenue la société ACS Thiers diffusion (la société ACS Thiers), spécialisée en conseil pour les affaires et la gestion, a conclu avec la société Gifi Mag (la société Gifi), en vue de l'exploitation d'un magasin appartenant à celle-ci, un contrat de gérance-mandat d'une durée d'un an avec tacite reconduction, prenant effet au 1er octobre 2010 ; que la société Gifi l'ayant informée, par lettre recommandée du 27 août 2012, que le contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 30 septembre 2012, la société ACS Thiers l'a assignée en paiement de dommages-intérêts, notamment pour rupture brutale de la relation commerciale établie en application de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce et, subsidiairement, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ainsi qu'en annulation de la clause de non-concurrence post-contractuelle et en réparation d'un préjudice correspondant ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société ACS Thiers fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382, devenu 1240, du code civil alors, selon le moyen, que la rupture brutale d'une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'à défaut d'application des dispositions particulières de l'article L. 442-6, I, 5° le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture doit être indemnisé sur le fondement du droit commun de la responsabilité délictuelle ; que la cour d'appel qui a débouté la société ACS Thiers de sa demande subsidiaire fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil en sa rédaction applicable à la cause au motif que la demande à l'encontre de la société Gifi ne pouvait être fondée ni sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce inapplicable à la cause ni sur les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, a violé l'article précité ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, étant exclusives de celles de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de toute faute délictuelle distincte établie, la demande fondée sur ce dernier texte devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Gifi fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence prévue à l'article 15-2 du contrat de gérance-mandat et de la condamner à payer des dommages-intérêts à la société ACS Thiers alors, selon le moyen :

1°/ qu'est suffisamment limitée dans l'espace et dans le temps et donc licite une clause qui interdit pendant une durée de deux ans un ancien mandataire-gérant d'exercer directement ou indirectement une activité susceptible de concurrencer celle du mandant dans un rayon de cinquante kilomètres à vol d'oiseau du fonds de commerce objet du mandat et de tous fonds de commerce qui seraient exploités par le gérant ; que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en sa version applicable au