Chambre commerciale, 20 novembre 2019 — 15-29.103

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10452 F

Pourvoi n° U 15-29.103

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. O... M..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Editions Atlas, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. M..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Editions Atlas ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Editions Atlas la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes de Monsieur M... visant à l'octroi d'une indemnité de cessation de contrat ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de préavis ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte de la combinaison des articles 72 et 563 du code de procédure civile que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et que, pour justifier les prétentions qu'elles soumettent au juge, les parties peuvent à tout moment, tant en première instance qu'en cause d'appel (sans encourir à ce stade de la procédure la sanction édictée par l'article 564 du code de procédure civile), invoquer des moyens nouveaux ; qu'on en déduit que la SAS Editions Atlas est recevable à contester l'applicabilité du statut d'agent commercial revendiqué par M. M..., sans que cette contestation puisse être considérée comme contraire au principe de loyauté des débats ; que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ; qu'en conséquence, lorsque la qualification donnée par les parties est contestée, il appartient au juge de rechercher suivant quelles modalités précises l'intéressé a exercé ses fonctions et de les apprécier au regard des critères caractéristiques de la fonction d'agent commercial, défini par l'article L. 134-1 du code de commerce comme un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ; que l'économie des relations contractuelles telle que définie au titre de leurs obligations réciproques par la convention du 13 décembre 2007 (qui, outre les clauses énoncées ci-dessus, stipule, en son article 6-4, que l'agent utilisera nécessairement les formulaires établis par la société pour la vente des produits, qu'il veillera à ce qu'ils soient remplis de façon claire et revêtus de la signature du client, que les conditions de prix et les formalités de paiement seront définies par le mandant) démontre que le mandataire agit comme un simple intermédiaire qui ne dispose d'aucune autonomie ni d'aucun pouvoir dans la négociation des contrats dont les conditions d'objet et de prix sont exclusivement déterminées par l'éditeur mandant, à partir, d'une part, de grilles tarifaires stipulant tant le prix (et ses modalités de paiement) que le montant des remises pouvant être accordées et, d'autre part, de catalogues détaillant, de manière exhaustive et limitative, le contenu des collections à commercialiser, en termes notamment d'options et de cadeaux ; qu'à cet égard, l'argument aux