Chambre commerciale, 20 novembre 2019 — 18-14.883
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10453 F
Pourvoi n° Z 18-14.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société MJM N... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M. L... N..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gasser industrie,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société GMS SRL, société de droit italien, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société MJM N... et associés, ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société GMS SRL ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MJM N... et associés, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société MJM N... et associés
La société MJM N... et Associés, agissant en la personne de Me L... N..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gasser Industrie, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement fondé sur l'article L. 134-12 du code de commerce ;
AUX MOTIFS QUE ( ) sur le contrat d'agence commerciale, aux termes de l'article L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est « un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier, et éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux » ; que, par ailleurs, l'article L. 134-12 du code de commerce impose à l'agent de faire valoir ses droits dans l'année de la cessation du contrat, faute de quoi l'agent perd tout droit à réparation ; qu'ainsi, avant de déterminer si la demande en paiement de l'indemnité de rupture est tardive ou non, il appartient à la cour de qualifier le contrat initial conclu entre les parties ; que l'application du statut défini par l'article L. 134-1 implique le respect de règles impératives relatives au devoir de loyauté et à la communication réciproque d'informations, à la rémunération de l'agent et au paiement de la commission, au droit à indemnisation en cas de non-reconduction du contrat à l'arrivée du terme et au préavis en cas de résiliation unilatérale du contrat ; qu'il convient, dès lors, de procéder à la qualification des relations contractuelles, pour en tirer toutes conséquences quant au statut applicable, en examinant les conditions de fait dans lesquelles s'exerce effectivement l'activité du représentant, alors que le contrat ne contient aucun élément quant à la volonté des parties sur le cadre d'un contrat d'agence commerciale ; qu'il est ainsi fait état de plusieurs éléments constitutifs quant au contrat d'agence commerciale ; qu'en premier lieu, la société Gasser serait un mandataire indépendant, tant vis-à-vis de son mandant que de sa clientèle, indépendant dans son organisation ; que cette indépendance ne saurait toutefois caractériser le statut d'agent commercial, et ce, alors que la clientèle est expressément désignée au contrat ; que la permanence et la stabilité du lien contractuel sont avancées pour établir le contrat d'agence commerciale ; que ces caractéristiques ne sont toutefois pas spécifiques au contrat d'agence commerciale ; que la société Gasser fait état de ce qu'elle avait pour activité essentielle la négociation de contrats