Chambre commerciale, 20 novembre 2019 — 18-12.822
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10455 F
Pourvoi n° J 18-12.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. M... J..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Z... J..., épouse U..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme B... J..., épouse H... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
2°/ à Mme C... S..., épouse W..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. T... J..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme X... J..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. M... J... et de Mmes Z... et B... J..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... J... et Mmes Z... et B... J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. M... J... et Mmes Z... et B... J....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué/
D'AVOIR rejeté le recours formé par les consorts J... contre les décisions de rejet notifiées par courriers du 7 mars 2013 et les avis de mise en recouvrement pour un montant total de 268.068 € du 11 juillet 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « la déclaration de succession a été régulièrement déposée auprès du pôle d'enregistrement de Nanterre territorialement compétent et, ce en application de l'article 656 du CPI et compte tenu du lieu de situation du domicile de la défunte à Bois-Colombes ; que par conséquent les droits de mutation afférents à ladite succession ont été établis et encaissés par le service comptable du pôle d'enregistrement ci-dessus désigné ; Que l'article 350 terdecies IV de l'annexe III du CGI prévoit que sont compétents les fonctionnaires au I – soit les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps de catégorie A et B – pour contrôler et liquider les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière ( ), lorsqu'est situé dans le ressort territorial de leur service d'affectation, soit le lieu de dépôt des actes ou déclarations, soit le lieu de situation ou d'immatriculation, du bien servant à la base d'imposition, taxes et redevances ou s'agissant de titres, le lieu de souscription de la déclaration de résultats par la société émettrice ou le lieu de situation des biens servant à la détermination de la valeur de ces titres ; Que les appelants n'établissent pas que la déclaration de succession litigieuse qui entre dans la catégorie des mutations à titre gratuit, exclue selon la rédaction alors en vigueur des dispositions de l'article 647 I alinéa 2 du CGI du champ d'application de la formalité fusionnée aurait relevé néanmoins de ladite formalité et ne contestent pas qu'elle a bien été assujettie à l'enregistrement auprès du pôle d'enregistrement de Nanterre ; Que par suite, le service relevant de la direction de la direction départementale des Hauts-de-Seine qui a procédé au contrôle de ladite déclaration était compétent en application de l'article R. 190-1 du LPF relatif au contentieux de l'établissement de l'impôt et aux dégrèvement d'office qui détermine la compétence territoriale en matière de contentieux de l'impôt, selon lequel les réclamations sont d'une manière gén