Chambre commerciale, 20 novembre 2019 — 15-18.186
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10456 F
Pourvoi n° C 15-18.186
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société B... distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société B... distribution, de la SCP Richard, avocat de la société Distribution Casino France ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société B... distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Distribution Casino France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société B... distribution
PREMIER MOYEN DE CASSATION
II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 janvier 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon qui avait notamment dit brutale, abusive et constitutive d'un trouble manifestement illicite la résiliation du contrat de franchise intervenue à l'initiative de la société B... DISTRIBUTION, constaté que la résiliation dudit contrat constituait un dommage imminent à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour relève que s'il est constant que le logiciel "Gold" était utilisé depuis près de quatre ans par la SARL B... Distribution, celle-ci n'a pu justifier d'aucune doléance relative à son fonctionnement préalable à la mise en demeure ; qu'en effet, les anomalies dans les tarifs de la papeterie à la rentrée des classes 2012 signalées entre avril et août 2012 ne peuvent s'analyser comme prouvant une défaillance de cet outil informatique, à défaut pour le franchisé d'y faire une quelconque allusion dans ses courriels versés au débat, et les relevés informatiques produits destinés à établir la perte de marges, de même que les pièces relatives aux difficultés rencontrées par des sociétés tierces dont il est prétendu qu'elle sont consécutives à l'utilisation de ce logiciel, ne permettent pas davantage de retenir son implication ; que les prétendues insuffisances du logiciel dénoncées dans la lettre de mise en demeure ne reposent donc que sur les seules allégations de la SARL B... Distribution, celle-ci ne pouvant sérieusement prétendre tirer argument de la proposition qui lui a été faite en réponse à sa mise en demeure par le franchiseur d'installer un nouveau logiciel pour y trouver un aveu des anomalies invoquées, alors que celui-ci précise au contraire clairement dans son courrier du 16 décembre 2013 que cette offre ne vaut aucunement reconnaissance des griefs allégués ; qu'il est acquis que la société Distribution Casino France a envoyé plusieurs collaborateurs au siège de la SARL B... Distribution le 17 décembre 2013 à réception de la mise en demeure ; que si les parties sont contraires quant au résultat de cette rencontre, la société Distribution Casino France affirmant y avoir présenté un nouveau logiciel et obtenu l'accord de la SARL B... Distribution pour son installation, étayant ses affirmations de l'attestation en date du 3 janvier 2014 d'un collaborateur, M. M... I..., mais s'être vue opposer le silence de la SARL B... Distribution, celle-ci contestant cette version des faits et protestant de n'avoir eu qu'une description de cet outil, sans présentation effective ni garantie de sa fiabilité, il n'en est pas moins suffisamment établi que le franchiseur a réagi rapidement à la mise en deme