Chambre commerciale, 20 novembre 2019 — 18-12.024
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10457 F
Pourvoi n° S 18-12.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Mantion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Louage et Wisselinck, société de droit étranger, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mantion, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Louage et Wisselinck ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mantion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Louage et Wisselinck la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Mantion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SA Mantion de ses entières prétentions en l'absence de preuve d'actes constitutifs d'une concurrence déloyale imputables à la société Louage et Wisselinck, de l'avoir condamné à payer à la société Louage et Wisselinck la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de l'avoir condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
Aux motifs que « Sur les actes de concurrence déloyale ; que le principe de liberté du commerce et de l'industrie autorise toute personne privée à accéder au marché de son choix et à y exercer l'activité économique choisie pour conquérir une clientèle, quand bien même cette dernière serait déjà exploitée par un concurrent ; que l'action en concurrence déloyale, fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, a précisément vocation à être mise en oeuvre pour sanctionner un comportement qui n'entrerait pas dans la règle ci-dessus rappelée, en raison d'actes illicites, à charge pour celui qui s'en prévaut de faire la démonstration des actes fautifs de son concurrent et d'un lien de causalité entre ceux-ci et le préjudice qu'il invoque ; que la SA Mantion soutient, au visa de l'article 1382 du code civil, que la société Louage et Wisselinck doit répondre de sa responsabilité délictuelle à raison de la concurrence déloyale qu'elle pratique à son détriment et déplore à ce titre, dans le corps de ses conclusions, des actes d'imitation de produit générant une confusion dans l'esprit de sa clientèle compte tenu de la ressemblance des produits ainsi qu'un parasitisme ; 1/ Sur la confusion : qu'il est admis que la possibilité offerte à tout agent économique de reproduire les biens non protégés par un brevet ou les signes distinctifs d'un concurrent ou de s'en inspirer, devient déloyale et par conséquent illicite lorsque cette reproduction ou cette imitation est de nature à engendrer, notamment en cas de reproduction fidèle du produit, un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine de ce produit ; que si la SA Mantion persiste à soutenir dans le corps de ses écritures que la société Louage et Wisselinck aurait élaboré une stratégie destinée à faire croire aux acheteurs, à la simple lecture de ses catalogues mais aussi par les manoeuvres de ses commerciaux auprès des grossistes, que les produits Rob (désignation usuelle de l'appelante dans les usages de la profession) seraient strictement équivalents et même compatibles à ceux de la gamme Sportub et ce, à moindre prix, et qu'une reproduction au millimètre près n'aurait aucune justification si ce n'est rendre compatibles ses produits avec les rails de sa gamme "Sportub" et donc de profiter