Chambre commerciale, 20 novembre 2019 — 18-19.514
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10459 F
Pourvoi n° G 18-19.514
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... B...,
2°/ à Mme P... V...-K...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à la société Pharmacie des Godrans, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. J..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. B..., de Mme V...-K... et de la société Pharmacie des Godrans ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Pharmacie des Godrans, à M. B... et à Mme V...-K... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR retenu que M. J... a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme du préparatoire et D'AVOIR en conséquence, d'une part, condamné M. J... à verser à la pharmacie des Godrans les sommes de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour les modifications sur le mobilier et l'acquisition de conteneurs à déchets, la somme de 33 516,53 euros à titre de dommages intérêts pour le coût des licenciements des salariés du préparatoire et la somme de 4 277,28 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, au titre des loyers charges et dépenses EDF engagées pour les locaux entre le 1er août et le 1er novembre 2010, et à M. B... et à Mme V...-K... chacun la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, et d'autre part, ordonné un complément d'expertise pour évaluer la durée et le coût des travaux nécessaires de mise en conformité du préparatoire par rapport aux cinq premiers chapitres du Guide des bonnes pratiques publié au bulletin officiel n° 2007/7 bis par l'AFSSAPS et un complément d'expertise pour déterminer la marge brute réalisée dans le cadre de l'activité du préparatoire entre le 1er juillet 2006 et le 27 février 2009 par M. J... ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'absence de conformité : si les intimés reprochent de nouveau à hauteur d'appel à Monsieur J... de ne pas avoir respecté l'obligation de déclaration préalable à la réalisation des travaux consistant à transformer l'appartement du premier étage pour y installer le préparatoire des préparations magistrales et officinales lui incombant en application de l'article R 5125-12 du code de la santé publique, ils n'en tirent aucune conséquence, étant au surplus relevé qu'ils ne justifient ni même ne font état d'aucun préjudice résultant pour eux de ce manquement. Leurs développements sur ce point sont en conséquence sans emport ; qu'il est établi par les pièces produites et incontestées que la promesse synallagmatique de vente du 4 septembre 2008 précise que Monsieur J... a développé une activité de fabrication de préparations magistrales et officinales « à l'exclusion de toutes préparations stériles ou dangereuses nécessitant une autorisation spécifique » qu'il réalise en sous-traitance pour le compte de pharmaciens « dans le préparatoire dédié à cet effet et installé au premier étage de l'officine », selon contrat de sous-traitance annexé à l'acte, et que « ces préparations sont réalisées dans le respect du Guide des bonnes pratiques de préparation publié au Bulletin Officiel n° 2007/7 bis par l'AFSSAPS » ; que la même indication est mentionnée tant dans le contrat sous condition suspensive du 6 novembre 2008 que dans l'acte constatant la réalisation de cette condition s