Chambre sociale, 20 novembre 2019 — 18-19.583

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1571 F-D

Pourvoi n° G 18-19.583

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... U..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Les Sinoplies, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 23 septembre 2014, pourvoi n° 13-14.657) , qu'engagée le 15 novembre 2002 en qualité d'infirmière coordinatrice par la société Les Sinoplies, Mme U... a été victime d'un accident du travail le 31 mars 2003 et placée en arrêt de travail jusqu'au 2 décembre 2007 ; que le 3 décembre 2007, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a indiqué qu'elle était inapte à son poste et préconisé de la revoir sous quinze jours ; que postérieurement à cet examen médical, la salariée a été victime d'une rechute de l'accident du travail dont elle a été consolidée le 31 mars 2008 ; qu'à cette date, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en rappel de rente complémentaire et de sa demande en condamnation au paiement mensuel de la rente et, en conséquence, de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de remise de la notice d'information détaillée et du défaut de déclaration à l'organisme de prévoyance alors selon le moyen que l'accord collectif qui met en place un régime de prévoyance complémentaire engage l'employeur vis-à-vis de ses salariés, y compris lorsque la gestion du versement des prestations prévues est confiée à un institut de prévoyance ou à tout autre organisme assureur ; qu'aux termes de l'article 84 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif, « il est institué un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques incapacité - invalidité et décès applicable à tous les salariés non cadres et cadres, sans condition d'ancienneté, relevant du champ d'application de la présente convention collective dans les conditions définies ci-après » ; que l'article 84-2 de ladite convention énonce que « tout salarié, cadre ou non cadre, en état d'invalidité permanente totale ou partielle reconnue et pris en charge par la sécurité sociale, recevra une rente d'invalidité qui ne se cumulera pas avec l'indemnité journalière d'incapacité temporaire totale de travail ou de longue maladie, exprimée en pourcentage du salaire brut des douze derniers mois » ; qu'en retenant dès lors que « ces dispositions prévoient seulement que l'employeur a l'obligation de souscrire une assurance de groupe couvrant les risques incapacité-invalidité et décès et ne mettent pas à sa charge le paiement des prestations définies par la convention collective » et que « ces prestations sont dues par le seul organisme de prévoyance », pour débouter Mme U... de ses demandes en paiement d'un rappel de rente complémentaire et en condamnation au paiement mensuel de la rente, quand l'employeur était tenu de répondre personnellement de la complète exécution des engagements de prévoyance prévus par les articles 84 et 84-2 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les dispositions des articles 84, 84-2 et 84-4 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but lucratif du 18 avril 2002 prévoient seulement que l'employeur a l'obligation de souscrire une assurance de groupe couvrant les risques incapacité-invalidité et décès et ne mettent pas à sa charge le paiement des prestations définies par la convention collective lesquelles sont dues par le seul organisme de prévoyance, la cour d'appel en a justement déduit que l'employeur n'était pas tenu d'assurer personnellement le paiement de