Chambre sociale, 20 novembre 2019 — 18-22.026

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1226-2 en sa rédaction applicable en la cause, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1572 F-D

Pourvoi n° P 18-22.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. G... D... O..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à M. A... F..., domicilié [...], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Azur rénovation décoration bâtiment,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D... O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1226-2 en sa rédaction applicable en la cause, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... O... a été engagé à compter du 10 octobre 1996 en qualité d'ouvrier d'exécution par la société Azur rénovation décoration bâtiment ; qu'il a été reconnu travailleur handicapé le 29 novembre 2011 ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 28 décembre 2012 au 5 novembre 2013 et déclaré inapte à son poste de travail avant d'être licencié le 20 décembre 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que M. F... a été nommé liquidateur amiable de la société Azur renovation décoration bâtiment ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié visant à obtenir le doublement de la durée de préavis prévue par l'article L. 5213-9 du code du travail en faveur des salariés handicapés, l'arrêt retient que ce texte n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice de préavis qui doit être versée par l'employeur au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat est rompu et que le salarié ne bénéficiait pas d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et relevé que le salarié était reconnu travailleur handicapé de sorte qu'il avait droit, dans la limite de trois mois, au bénéfice du doublement de la durée de préavis prévue par l'article L. 5213-9 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du salarié en paiement de la somme de 6 463,38 euros au titre du doublement de la durée de préavis fondée sur l'article L. 5213-9 du code du travail et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. F..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. D... O... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. D... O...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Robert- Peillard de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « le salarié sollicite la somme de 6 463,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis spécial, en application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail outre celle de 646,00 euros au titre des congés payés y afférents ; que l'article L. 5213-9 du code du travail dispose qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis ; que ce texte, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur de