Chambre sociale, 20 novembre 2019 — 18-19.549

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Articles 20 et 22-3 de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1573 F-D

Pourvoi n° W 18-19.549

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. V... Q..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Eurogem, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Q... , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Eurogem, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q... a été engagé en qualité de directeur du pôle gestion le 10 février 1994 par le groupe GPF, son contrat de travail étant transféré le 1er septembre 2009 à la société Eurogem ; que, victime d'un accident du travail le 26 juillet 2010, il a repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique d'octobre 2010 au 9 janvier 2011, puis à temps plein, et a été à nouveau en arrêt de travail le 14 novembre 2011 pour maladie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 1er août 2013 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 juin 2015 ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que le grief fait à l'arrêt de débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre de la période du 10 janvier au 15 juin 2015 et au titre des congés payés afférents, dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, en qu'il critique la décision ayant débouté le salarié de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la période du 14 novembre 2011 au 31 décembre 2011 et du 14 mai 2012 au 30 novembre 2014, au titre des congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts en réparation des paiements tardifs des indemnités Ipsec versées au titre de l'arrêt de travail du 14 novembre 2011, à titre de dommages-intérêts en réparation du paiement tardif de l'indemnité Ipsec relative au mi-temps thérapeutique et à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil, sur les troisième, cinquième et septième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, en qu'il critique la décision ayant rejeté la demande du salarié de rappel de maintien de salaire pour la période du 1er janvier au 13 mai 2012, et au titre des congés payés afférents :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir dit qu'il convenait de condamner la société Eurogem au paiement de la somme de 3 569,59 euros au titre de la demande de maintien du salaire pour cette période, l'arrêt confirme le jugement ayant débouté le salarié de ses demandes ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le sixième moyen :

Vu les articles 20 et 22-3 de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983 ;

Attendu, selon le second de ces textes, que « la mensualité servant de base au calcul des indemnités de départ ou de mise à la retraite prévues par les articles 22.3 a et 22.3 b est constituée par le salaire moyen des trois derniers mois, y compris la quote-part de tous accessoires de salaire à périodicité plus longue que le mois échu ou à échoir pour l'année civile en cours, ou par le salaire moyen des douze derniers mois ou encore par le salaire moyen des cinq dernières années, en retenant celle de ces trois formules qui est la plus favorable au cadre » ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciem