Chambre sociale, 20 novembre 2019 — 18-16.715
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1575 FS-D
Pourvoi n° R 18-16.715
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. W... T..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CEP Carrelages du Duché, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société CEP carrelages du Duché,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. T..., l'avis de M. Desplan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13 et, en sa rédaction applicable en la cause, L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T..., engagé le 5 janvier 2010 en qualité d'ouvrier carreleur par la société CEP Carrelages du Duché, a été placé en arrêt de travail consécutivement à un accident du travail survenu le 21 mai 2014 ; qu'ayant été licencié, le 3 septembre 2014, pour absence injustifiée, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la nullité de la rupture ; que la société a été placée en liquidation judiciaire, la société BRMJ (la société) étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la lettre de licenciement mentionne "Malgré nos précédents courriers vous êtes une nouvelle fois en absence injustifiée ce jour car votre dernier arrêt de travail s'arrêtait au 5 août 2014. Votre attitude est négligente et préjudiciable car cela fait plusieurs fois que vous ne vous présentez pas au travail sans motif et sans justificatif. Ceci est inadmissible et porte atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise. Etant obligé de vous remplacer, nous vous signifions votre licenciement à réception de cette lettre", que la désinvolture du salarié, parfaitement avisé par la clause contractuelle de l'importance qu'attache son employeur à l'information et à la transmission des justificatifs d'absence s'analyse comme un acte d'insubordination à travers la réitération volontaire d'un comportement sur lequel son attention a été attirée à de nombreuses reprises et qu'il sait préjudiciable à l'entreprise, que c'est donc à juste titre que l'employeur soutient l'existence de la faute grave qui légitime le licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de son énonciation des termes de la lettre de licenciement que l'employeur ne reprochait pas au salarié une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. T... prononcé pendant la période de suspension de son contrat de travail repose sur une faute grave étrangère à l'accident du travail et le déboute des demandes formées de ce chef, l'arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société BRMJ ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BRMJ ès qualité à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre