Chambre sociale, 20 novembre 2019 — 18-19.640
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Cassation
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1576 FS-D
Pourvois n° V 18-19.640 et W 18-19.641 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° V 18-19.640 et W 18-19.641 formés par :
1°/ M. T... K..., domicilié [...] ,
2°/ M. M... L..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts rendus le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la Monnaie de Paris, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Silhol, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. L... et K..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'établissement public la Monnaie de Paris, l'avis de M. Desplan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 18-19.640 et W 18-19.641 ;
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. K... et L..., qui ont été employés par l'établissement public la Monnaie de Paris, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété résultant de leur exposition aux poussières d'amiante ;
Attendu que pour débouter les salariés de cette demande, les arrêts retiennent que la Monnaie de Paris ne fait pas partie des établissements répertoriés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 qui a institué, en faveur des travailleurs qui ont été particulièrement exposés à l'amiante, sans être atteints d'une maladie professionnelle liée à cette exposition, un mécanisme de départ anticipé à la retraite avec mise en place du dispositif de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata), que le préjudice spécifique d'anxiété naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'établissement sur la liste des établissements permettant la mise en uvre de l'Acaata, dans la mesure où la connaissance de l'arrêté identifie et concrétise la connaissance du risque par les salariés qui ont été particulièrement exposés, qu'en l'absence d'inscription à ce jour de l'Epic La Monnaie de Paris, sur la liste établie par arrêté ministériel, le préjudice d'anxiété allégué n'est pas né et n'est donc pas indemnisable en justice, à défaut de l'un de ses éléments constitutifs ;
Attendu, cependant, que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, pour manquement de ce dernier à cette obligation, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 16 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, les causes et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne l'établissement public la Monnaie de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement public la Monnaie de Paris à payer à MM. K... et L... la somme globale de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt nov