Chambre sociale, 20 novembre 2019 — 18-19.580
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet et Cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1579 FS-D
Pourvois n° Z 18-19.644 et E 18-19.580 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° Z 18-19.644 formé par M. A... S..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à La Monnaie de Paris, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° E 18-19.580 formé par La Monnaie de Paris, établissement public à caractère industriel et commercial,
contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à M. A... S...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° Z 18-19.644 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° E 18-19.580 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Silhol, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'établissement public la Monnaie de Paris, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., l'avis de M. Desplan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 18-19.644 et E 18-19.580 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. S..., qui a été employé par l'établissement public la Monnaie de Paris, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété résultant de son exposition aux poussières d'amiante ainsi que d'une indemnité de départ à la retraite ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 18-19.580 de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. S... une indemnité de départ à la retraite, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 1211-1 du code du travail, le personnel salarié d'un établissement public industriel et commercial bénéficie des dispositions du livre II du code du travail, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel ; qu'en l'espèce, les ouvriers d'Etat employés par l'EPIC La Monnaie de Paris relèvent du régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat selon lequel la pension de retraite est calculée sur la rémunération des six derniers mois, et bénéficient, en complément, d'un dispositif « coup de chapeau » consistant à revaloriser leur échelon et partant leur rémunération six mois avant leur départ en retraite ; que ce dispositif « coup de chapeau » qui constitue, comme l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 1237-9 du code du travail, un complément de salaire lié au départ à la retraite a donc le même objet que cette indemnité de départ à la retraite ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant qu'ils s'agit de deux avantages différents, certes liés au départ à la retraite, mais pouvant fonctionner de façon indépendante et selon leur mécanisme propre, la cour d'appel a violé les articles L. 1211-1 et L. 1237-9 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de concours de normes, les avantages qui ont le même objet ne se cumulent pas, seul le plus favorable d'entre eux pouvant être accordé, peu important que les deux avantages aient une nature différente et n'obéissent pas au même régime ; que l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article L. 1237-9 du code du travail n'a pas pour objet de compenser un préjudice mais constitue un complément de rémunération attribué au salarié à l'occasion de son départ en retraite ; que le dispositif « coup de chapeau » dont bénéficient les ouvriers d'Etat de l'EPIC La Monnaie de Paris consiste à attribuer au salarié un échelon supérieur six mois avant son départ à la retraite, aux fins de majorer le montant de la rémunération prise en compte, dans le régime spécial de retraite des ouvriers d'Etat, pour déterminer le montant de la pension de retraite ; qu'il en résulte que ce dispositif « coup de chapeau » constitue également une gratification de fin de carrière et, partant, qu'il a le même objet que l'indemnité de départ à la retraite