Chambre sociale, 20 novembre 2019 — 18-10.401
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1580 FS-D
Pourvois n° C 18-10.401 et R 18-10.413 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° R 18-10.413 formé par la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. Q... G..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° C 18-10.401 formé par M. Q... G...,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties,
La demanderesse au pourvoi n° R 18-10.413 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° C 18-10.401 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, M. Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Air France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G..., l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 18-10.413 et C 18-10.401 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2017), que M. G..., engagé le 18 décembre 1999 et exerçant en dernier lieu les fonctions de pilote de ligne, a été victime d'un accident du travail le 18 mai 2008 ; qu'après consolidation et reprise de ses fonctions, il a été en arrêt maladie de février 2011 au 23 avril 2011 ; que le conseil médical de l'aviation civile (CMAC) a déclaré le salarié inapte définitivement à exercer sa profession de navigant par décision du 27 juillet 2011 ; que le salarié a été licencié le 23 janvier 2012 ; qu'il avait saisi le 20 janvier précédent la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° R 18-10.413 :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts à la date du 23 janvier 2012, de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul et de le condamner à verser au salarié des dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que les lois spéciales dérogent aux lois générales ; que selon les articles R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction en vigueur, qui s'appliquent en principe à tous les salariés, l'examen médical de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi et sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé deux examens espacés de deux semaines ; que ces deux articles du code du travail prévoient donc des règles à respecter s'agissant de l'inaptitude du salarié à occuper son précédent emploi ; qu'aux termes de l'article L. 6511-4 du code des transports, les conditions d'aptitude médicale du personnel navigant technique, c'est-à-dire des pilotes sont attestées par des centres d'expertise de médecine aéronautique ou par des médecins examinateurs agréés par l'autorité administrative, dans des conditions définies par voie réglementaire ; que l'article D 424-2 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction en vigueur, précise quant à lui, que le conseil médical de l'aéronautique civile se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine aéronautique à l'égard des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique, c'est-à-dire des pilotes ; qu'enfin, l'article L. 6521-6 du code des transports énonce que « le code du travail est applicable au personnel navigant de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le présent titre » ; que ces dispositions spéciales issues du code des transports et du code de l'aviation civile qui prévoient des règles spécifiques pour les pilotes s'agissant du constat de leur aptitude ou de leur inaptitude définitive à occuper leur métier de pilote (compétence exclusive du