Chambre sociale, 20 novembre 2019 — 18-14.887
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1581 F-D
Pourvois n° D 18-14.887 à G 18-14.891 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° D 18-14.887 à G 18-14.891 formés par :
1°/ M. M... K..., domicilié [...] ,
2°/ M. C... X..., domicilié [...] ,
3°/ M. I... A..., domicilié [...] ,
4°/ M. T... G..., domicilié [...] ,
5°/ M. L... Q..., domicilié [...] ,
6°/ l'Union locale CGT 5e et 9e arrondissements de Lyon, dont le siège est [...] ,
contre cinq arrêts rendus le 9 février 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges les opposant à la société Crédit Agricole Payment Services, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. K..., A..., Q..., G..., X... et de l'Union locale CGT 5e et 9e arrondissements de Lyon, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Crédit Agricole Payment Services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° D 18-14.887 à G 18-14.891 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 9 février 2018), que M. K... et quatre autres salariés occupant les fonctions de technicien fabrication logistique dans la société Crédit Agricole Payment Services, venant aux droits de la société Crédit Agricole Cards & Payment ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution de leur contrat de travail ; que l'Union locale CGT (le syndicat) est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de débouter les salariés de leurs demandes tendant au paiement de rappels de salaires, de sommes à titre de compensations en repos non pris, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour inapplication des dispositions conventionnelles et de débouter le syndicat de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord d'entreprise du 5 juin 2001 et celui du 28 juin 2014, qui s'y est substitué, prévoient des contreparties financières au travail effectué hors période normale de travail, c'est-à-dire hors la plage horaire 8 h -19 h ; qu'en jugeant la société Crédit Agricole Payment Services fondée à exclure les salariés du bénéfice de ces contreparties après avoir constaté qu'ils travaillaient de 5 heures (ou 6 heures) à 8 heures et de 19 h à 21 heures (ou 20 heures), la cour d'appel a violé les accords d'entreprise du 5 juin 2001 et du 28 juin 2014 ;
2°/ que les salariés soutenaient que le recours au travail en heures hors période normal (HPN) était courant voire structurel, que, pour l'année 2016, un quart des salariés a effectué des HPN pour un volume global de plus de 2 800 heures sur l'année soit une moyenne de plus de 20 heures par salarié et que la réalisation d'heures HPN était donc loin d'être exceptionnelle ; que pour les débouter de leurs demandes, la cour d'appel a retenu que les salariés revendiquent une majoration systématique des heures de travail qu'ils accomplissent usuellement entre 19 heures et 8 heures le lendemain matin, en exécution de leur horaire de travail contractuel et qu'il ne s'agit donc pas là d'une quelconque contribution exceptionnelle du salarié concerné à l'activité de l'entreprise justifiant l'application des majorations salariales et récupérations dérogatoires ici litigieuses, mais d'une simple exécution par l'intéressé de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les autres salariés ne bénéficiaient pas des dispositions conventionnelles au titre d'heures effectuées hors période normale de travail ne présentant aucun caractère exceptionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des accords d'entreprise du 5 juin 2001 et du 28 juin 2014 et des articles L. 3221-2 et L. 1132-1 et suivants du code du travail ;
3°/ que le salarié effectuant des heures de travail de nuit, bien que n'étant pas travailleur de nuit, doit bénéficier des compensations attachées aux heures de travail de nuit ; qu'en déboutant les salariés de leur demande subsidiaire au titre de ces heures de nuit, bien que les heures de travail réalisées entre 5 et 6 heures du matin constituent des heures de travail de nuit, la cour d'appel a v