Chambre sociale, 20 novembre 2019 — 18-25.155
Textes visés
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1582 F-D
Pourvoi n° Q 18-25.155
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. P... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Garage I..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. N..., de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Garage I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N... a été engagé le 31 décembre 2013, en qualité de convoyeur automobile par la société Garage I... ; que par courrier du 20 février 2015, il a présenté sa démission ; que le 30 mars 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu l'absence de caractère intentionnel de la dissimulation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que le salarié ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles son employeur l'aurait incité à démissionner, que sa rétractation dans un court délai ne suffit pas à elle seule à démontrer que sa volonté de mettre fin unilatéralement au contrat de travail a été vicié par des pressions extérieures ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait remis à l'employeur sa lettre de démission le 20 février 2015 et avait rétracté celle-ci cinq jours plus tard, en lui adressant une lettre invoquant des griefs à son encontre, ce dont il résultait l'existence de circonstances contemporaines de la démission la rendant équivoque, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de se prononcer sur les griefs invoqués par le salarié à l'appui de cette prise d'acte, a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;
Attendu que pour fixer les rappels de salaire dus par la société, au salarié, la cour d'appel retient que ce dernier peut prétendre à la suite de la requalification du contrat à un salaire mensuel brut de 1 446,53 euros (9,5374 euros x 151,67 heures), soit sur la période considérée à la somme de 18.804,89 euros bruts ;
Qu'en statuant ainsi, en calculant le rappel de salaires sur une période de 13 mois, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail du salarié avait été rompu le 20 février 2015, soit 13 mois et 20 jours après sa conclusion le 31 décembre 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 5 804,33 euros bruts au titre des rappels de salaires et à 580,43 euros bruts les congés payés afférents, et qu'il rejette la demande du salarié tendant à obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte, ainsi que ses demandes subséquentes, l'arrêt rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Garage I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligence