Chambre sociale, 20 novembre 2019 — 18-14.473
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1583 F-D
Pourvoi n° D 18-14.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. F... B..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, service médical Limousin Poitou-Charentes, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. B..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 janvier 2018), que M. B... a été engagé en qualité de médecin conseil par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (la Caisse) suivant contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er novembre 1990 ; qu'à compter du 1er juillet 2013, il a été placé en retraite progressive à temps partiel, son temps de travail étant fixé à 28 heures par semaine ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise ; qu'en application de ce principe, le salarié à temps plein sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures qui, dans le cadre de la mise en place d'une retraite progressive, passe à un temps partiel de 28 heures, soit 80 % de la durée de travail de son contrat de travail à temps plein, ne saurait voir sa rémunération diminuée de plus de 20 % ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de rappel de salaire de l'exposant, la cour d'appel a considéré que l'employeur pouvait calculer sa rémunération selon un ratio de 28/35,5 heures en application de l'accord collectif de réduction du temps de travail du 28 novembre 2001 prévoyant une répartition du temps de travail sur l'année revenant à une durée hebdomadaire de 35 heures et 33 minutes ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher quelle était la durée de temps de travail prévue au contrat de M. B... lorsqu'il était à temps plein, circonstance qui lui aurait permis de constater que la rémunération de M. B... lors du passage au temps partiel s'était vue diminuer de plus de 20 % quand la durée de temps de travail avait été diminuée dans cette proportion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
2°/ qu'en tout état de cause, un accord collectif de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail prévoyant une répartition annualisée de la durée de travail ne saurait avoir pour effet, lors du passage d'un salarié en retraite progressive d'un temps plein à un temps partiel, de diminuer sa rémunération dans une proportion supérieure à celle de la réduction de son temps de travail ; pour rejeter la demande de rappel de salaire de l'exposant, la cour d'appel a considéré que la rémunération de M. B... lors de son passage à temps partiel a été calculée sur la base d'un temps plein en application de l'accord de réduction du temps de travail du 28 novembre 2001 prévoyant une répartition du temps de travail sur l'année revenant à une durée hebdomadaire de 35 heures et 33 minutes en énonçant que les trois journées de congés mobiles prévues par le protocole du 26 avril 1973 sont nécessairement comprises dans les 28 jours de congés payés prévus par l'accord du 28 novembre 2011 et ne peuvent en être retranchées ; qu'en statuant de la sorte tandis que le contrat de travail à temps plein de M. B... prévoyait une durée hebdomadaire de 35 heures de sorte que la méthode de calcul ainsi retenue a eu pour effet de diminuer, sans son accord, sa rémunération dans une proportion plus importante que celle de la réduction de son temps de tra