Chambre sociale, 20 novembre 2019 — 18-13.697
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1586 F-D
Pourvoi n° K 18-13.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Carillico, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2018 par le conseil de prud'hommes de Poissy, dans le litige l'opposant à M. Y... B..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carillico, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Poissy, 15 janvier 2018) rendue en matière de référé et en dernier ressort, que M. B... a été engagé en qualité de convoyeur automobile, le 6 juillet 2015, par la société Carillico (la société) par contrat à durée déterminée, devenu un contrat à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2015 ; que le salarié, licencié le 4 mai 2017, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de dire que les certificats d'immatriculation des véhicules étant établis au nom de la société, la responsabilité pécuniaire incombe à l'employeur qui doit s'acquitter des amendes de stationnement et de le condamner à rembourser au salarié les contraventions qu'il a acquittées et celles qu'il reste devoir au Trésor Public, alors, selon le moyen :
1°/ que le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ; que par dérogation, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'ordonnance que l'auteur des infractions au stationnement avait été identifié comme étant M. B..., salarié de la société Carillico, chargé pour le compte de cette dernière de déplacer et de garer les véhicules qu'elle louait à ses clients, les onze contraventions litigieuses ayant été adressées au domicile du salarié dont quatre avaient été réglées par ce dernier ; qu'en condamnant néanmoins la société Carillico à rembourser à M. B... le montant de ces contraventions, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la route ;
2°/ qu'il appartient à tout conducteur de respecter la réglementation routière ; que le salarié amené dans l'exercice de ses fonctions à conduire un véhicule doit spontanément se conformer aux règles de stationnement en faisant l'avance des frais de stationnement et en sollicitant ensuite le remboursement auprès de son employeur lorsqu'il se gare sur une place de parking payante ; qu'en condamnant la société Carillico à rembourser à M. B... le montant des contraventions pour infractions au stationnement commises par ce dernier après avoir constaté que la société ne justifiait pas avoir donné pour directive expresse au salarié de se garer, en l'absence de place gratuite, sur des places payantes en réglant les frais de stationnement, ni établi les règles de prise en charge des frais de stationnement, lorsqu'il ne résultait nullement des constatations du jugement que la société Carillico aurait intimé l'ordre à son salarié de se garer sur des places payantes sans s'acquitter des frais de stationnement, le conseil des prud'hommes a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur ne démontrait pas avoir communiqué à ses salariés des instructions ou des notes de service sur la procédure à mettre en oeuvre en cas d'absence de place gratuite pour stationner les véhicules qui leur étaient confiés, ni d'information sur la prise en charge par l'employeur des frais liés à l'activité professionnelle pour le stationnement des véhicules professionnels, que la note de service envoyée le 17 février 2017 au salarié pouvait s'interpréter comme u