Chambre sociale, 20 novembre 2019 — 18-14.965

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1423-12 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1587 F-D

Pourvoi n° P 18-14.965

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Clinique de Saint-Joseph, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 8 mars 2018 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme B... R..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Clinique de Saint-Joseph, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1423-12 du code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le bureau de jugement se compose de deux conseillers prud'hommes employeurs et de deux conseillers prud'hommes salariés, incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement ;

Attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que le bureau de jugement qui l'a rendu était composé, lors des débats et du délibéré, d'un conseiller salarié, le président, et de trois conseillers employeurs ;

Qu'en statuant dans cette composition, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Clinique de Saint-Joseph

Premier moyen de cassation

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR statué dans la composition suivante : M. Jean Fabrice Valmy, Président Conseiller (S), M. Gilles Yanice Merlo, Assesseur Conseiller (E), M. Guy Baltazar Hoareau, Assesseur Conseiller (E), M. Georges Emilien Idmont, Assesseur Conseiller (E) (jugement, page 1) ;

Alors que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est une formation paritaire qui se compose d'au moins deux employeurs et de deux salariés ;

Qu'en l'espèce, il résulte des mentions du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes qui l'a rendu était composé, lors des débats et du délibéré, d'un conseiller salarié et de trois conseillers employeurs ; qu'en cet état, la décision attaquée a violé l'article L 1423-12 du code du travail, ensemble les articles L 1421-1 et R 1423-35 du même code.

Second moyen de cassation

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société CLINIQUE DE SAINT-JOSEPH à payer à Mme R... la somme de 1 238,25 € au titre du rattrapage des heures de nuit, outre celle de 123,82 € au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de dire que la majoration pour heures de nuit s'applique sur toutes les heures travaillées entre 19 heures et 8 heures et dire que la majoration des heures travaillées les dimanches et jours fériés s'applique sur le salaire horaire effectif du salarié : la convention collective applicable est la convention collective unifiée de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 ; que celle-ci comporte notamment un chapitre intitulé « indemnités pour sujétions spéciales » qui prévoit : à l'article 82.1 « Indemnités pour travail de nuit : les salariés affectés au poste de travail de nuit percevront pour chaque heure effectuée entre 19 h 00 et 08 h 00, une indemnité égale à 10 % du salaire horaire. Le salaire correspondant de base au calcul de cette indemnité est le salaire mensuel conventionnel correspondant au coefficient d'